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16/03/2007 | FRANCE | N°289975

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2007, 289975


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Thérèse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel le président du conseil général de la Guyane a titularisé Mme Claudine A dans le grade d'attaché territorial et des lettres en date des 17 et 25 octobre 2005 relatives au déroul

ement de sa carrière administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Thérèse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel le président du conseil général de la Guyane a titularisé Mme Claudine A dans le grade d'attaché territorial et des lettres en date des 17 et 25 octobre 2005 relatives au déroulement de sa carrière administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Guyane de réexaminer ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 25 octobre 2005, le président du conseil général de la Guyane a titularisé Mme Claudine A, rédactrice principale, dans le grade d'attaché territorial ; que Mme B, rédactrice chef du département, a demandé au juge administratif d'annuler cet arrêté ainsi que d'autres décisions relatives au déroulement de sa carrière et a assorti cette requête d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ; que par une ordonnance du 26 décembre 2005 contre laquelle l'intéressée se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de Mme B ; que, par une décision du 15 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part, admis les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance précitée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 25 octobre 2005 et d'autre part, refusé d'admettre ses autres conclusions ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'ainsi que le soutient Mme B et contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance attaquée, l'intéressée avait, parallèlement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 nommant Mme A en qualité d'attachée territoriale stagiaire, présenté une demande de suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demande d'ailleurs rejetée par une ordonnance du 24 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne qui est produite en cassation ; qu'ainsi, en s'appuyant notamment sur l'absence d'une telle demande dans son appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2005, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits ; que Mme B est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 décembre 2005 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de précisions à l'appui de ses allégations, que la décision litigieuse l'empêche de bénéficier d'une promotion dans le cadre d'emplois des attachés, et lui cause un préjudice matériel et moral et qu'il y a urgence à mettre en place un fonctionnement légal de la promotion interne pour le personnel du département de la Guyane, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2005 et à ce qu'il soit d'enjoint au département de la Guyane de réexaminer ses droits dans un délai de deux mois sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guyane la somme de 3 500 euros que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 26 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2005 par lequel le président du conseil général de la Guyane a titularisé Mme Claudine A dans le grade d'attaché territorial.

Article 2 : La demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2005 ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse B, au département de la Guyane, à Mme Claudine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289975
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2007, n° 289975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289975.20070316
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