Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ... et pour M. Roger A, demeurant ... ; M. et Mme Hubert A et M. Roger A demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 276672 du 27 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis leur requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur requête tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle statuant sur leurs réclamations relatives au remembrement de leurs propriétés sises à Réménoville ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale de remembrement foncier de Meurthe-et-Moselle du 23 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural :
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat M. et Mme Hubert A et de M. Roger A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat rendue le 27 janvier 2006 sous le n° 276672, M. et Mme Hubert A et M. Roger A se bornent à remettre en cause l'appréciation à laquelle a procédé la commission départementale de remembrement foncier de Meurthe-et-Moselle le 23 avril 1998 et ne désignent aucune erreur matérielle dont serait entachée la décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2006 ; qu'ainsi leur requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme Hubert A et de M. Roger A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert A, à M. Roger A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.