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16/03/2007 | FRANCE | N°301686

France | France, Conseil d'État, 16 mars 2007, 301686


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samy A, demeurant ... Tunisie ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Tunis puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa demandé, ou tout au moins de réexamine

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samy A, demeurant ... Tunisie ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le consul général de France à Tunis puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa demandé, ou tout au moins de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et de son état de santé ; que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la demande de visa présentée par M. A ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie du recours en annulation présenté devant le Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas justifiée, dès lors que les troubles épileptiques de l'intéressé peuvent être traités en Tunisie et que ses parents peuvent lui rendre visite dans ce pays ; que les décisions contestées ne sont entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2007, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il produit en outre copie des passeports tunisiens des parents de M. A et d'un tableau des cotisations sociales versées par l'intéressé en Tunisie en 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande en outre que soient écartés du débat les documents produits par le ministre en annexe à son mémoire enregistré le 14 mars 2007, en raison des conditions déloyales de leur obtention par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 mars 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que les documents produits par le ministre des affaires étrangères en annexe à son mémoire enregistré le 14 mars 2007 ont été remis par M. A au consulat de France à Tunis à la suite d'une demande d'information de ce consulat en date du 2 mars 2007 ; que, ces documents se rapportant à une demande de visa présentée par M. A, en cours d'examen nonobstant les décisions implicites intervenues, l'intéressé n'est pas fondé à demander qu'ils soient écartés du débat au motif que la demande d'information du consulat aurait présenté un caractère déloyal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Samy A, de nationalité tunisienne, âgé de 24 ans et célibataire, réside en Tunisie où il est retourné à l'âge de 8 ans, alors que ses parents et ses frères et soeurs résident en France ; qu'il déclare dans sa requête exercer habituellement la profession de menuisier en Tunisie ; qu'eu égard à son âge, aux visites que les membres de sa famille peuvent lui rendre en Tunisie et à la circonstance que l'épilepsie dont il est atteint est soignée en Tunisie, il ne justifie pas que l'urgence impliquerait une suspension de la décision implicite rejetant sa demande de visa d'entrée en France, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samy A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301686
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2007, n° 301686
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301686.20070316
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