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19/03/2007 | FRANCE | N°264565

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2007, 264565


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière de la décision fixant le pays de destination et de l'arrêté le plaçant en rétention ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

es arrêtés et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière de la décision fixant le pays de destination et de l'arrêté le plaçant en rétention ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an avec mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 25-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à M. A, de nationalité malienne, par une décision en date du 27 mars 2003, notifiée à l'intéressé le 11 avril 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en premier lieu, que si le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a relevé par erreur que M. A était arrivé en France à l'âge de vingt ans, soit après l'âge de la majorité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était, en réalité, âgé de quatorze ans lorsqu'il est entré sur le territoire national, cette circonstance, sur laquelle le magistrat délégué ne s'est pas fondé, a été sans incidence sur le jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1998, à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre ses parents résidant en France, ainsi que ses frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu entre l'âge de trois ans et l'âge de quatorze ans, que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois de prison pour vol aggravé, et qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en raison de la menace qu'il représentait pour l'ordre public, soutient qu'il souffre de troubles psychologiques importants et que son retour dans son pays d'origine, où il serait isolé, ne pourrait que le fragiliser davantage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, dès lors notamment que le certificat médical fourni est postérieur à l'arrêté attaqué, que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264565
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2007, n° 264565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264565.20070319
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