La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°281020

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2007, 281020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation du jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif d'Orléans faisant partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

enu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ains...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation du jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif d'Orléans faisant partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2) à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 31 mars 2005, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A comme frappée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif que celui-ci se bornait à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée dans sa demande de première instance, sans critiquer l'appréciation à laquelle le tribunal administratif s'est livré par le jugement attaqué et que sa requête ne saurait, par suite, être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que si, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...), ces stipulations ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations à caractère civil ; que dès lors le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu ces stipulations est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, est applicable à l'introduction d'une instance devant la cour administrative d'appel : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que, dans son mémoire d'appel enregistré le 14 juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le requérant se borne à reproduire intégralement et exclusivement, à la suite l'un de l'autre, les deux mémoires introductifs d'instances enregistrés le 6 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et relatifs, l'un à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 à 1996, l'autre à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ; que, par suite, sa requête devant la cour administrative d'appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281020
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2007, n° 281020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281020.20070319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award