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21/03/2007 | FRANCE | N°253455

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 253455


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ghislain A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2002, établie le 3 mai 2002, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juill

et 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ghislain A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2002, établie le 3 mai 2002, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant de vaisseau dans la marine nationale, responsable du service de contrôle interne au centre d'instruction navale de Brest, demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2002, établie le 3 mai 2002 par le capitaine de frégate Paule, ainsi que de cette dernière décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2002 :

Considérant que la décision prise par le ministre de la défense le 6 novembre 2002 après avis de la commission des recours des militaires s'est entièrement substituée à la décision de notation prise le 3 mai 2002 par le capitaine de frégate Paule ; que, dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours, qui, au demeurant, manque en fait, est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Les militaires sont notés au moins une fois par an. / Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des résultats auxquels est parvenu le requérant dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, eu égard aux moyens mis à sa disposition par le centre d'instruction navale de Brest, des conditions dans lesquelles il a cumulé ses activités de contrôle de gestion avec notamment des activités d'enseignement et enfin, compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées avec ses pairs, que la décision contestée est entachée dinexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin que, si M. A soutient qu'en arrêtant sa nouvelle notation, le ministre a entendu le sanctionner, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253455
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 253455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:253455.20070321
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