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21/03/2007 | FRANCE | N°262779

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 262779


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite et la décision explicite du 8 janvier 2004 par lesquelles le ministre de la défense, après saisine de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande de révision du montant du pécule qui leur avait été accordé ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer le calcul de son pécule en n'appliquant pas la réduction de deux dixièmes prévu

e au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, en ne...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite et la décision explicite du 8 janvier 2004 par lesquelles le ministre de la défense, après saisine de la commission de recours des militaires, a rejeté sa demande de révision du montant du pécule qui leur avait été accordé ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer le calcul de son pécule en n'appliquant pas la réduction de deux dixièmes prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, en ne prélevant pas les cotisations sociales, et en appliquant l'index de correction des soldes et accessoires relatif au lieu de résidence de l'intéressé,

3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 à L. 136-5 ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 mars 2004, M. A déclare renoncer à ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts moratoires sur les sommes dues ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant au non prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; que ces dispositions sont applicables à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale en vertu des dispositions du 2ème alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; qu'il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de ces deux contributions ; que M. A conteste la retenue opérée par l'administration au titre de ces deux contributions sur le montant du pécule qui lui a été versé en application des dispositions de la loi du 19 décembre 1996 susvisée; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces conclusions ; que dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le calcul du pécule :

Considérant d'une part que l'article 2 de la loi du 19 décembre 1996 susvisée dispose que : Le montant du pécule institué à l'article 1er est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire brute dont il bénéficie à la date d'attribution du pécule ; ce montant est réduit de cinq mois de solde par année de service effectuée de dix ans à moins de sept ans de la limite d'âge du grade, puis de quatre mois par année de service supplémentaire. / Les pécules accordés en 1999 et 2000 sont réduits d'un dixième ; ceux accordés en 2001 et 2002 le sont de deux dixièmes. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le pécule dont a bénéficié M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2002 avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, devait être réduit des deux dixièmes dès lors qu'il avait été accordé en 2002, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un autre abattement était pratiqué du fait que le requérant avait bénéficié des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 2005 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a réduit le montant de son pécule sur le double fondement des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1996 ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 septembre 1977 : L'index de correction applicable à la solde de base des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, en service en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Nouvelles-Hébrides est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer). / L'indemnité pour charges militaires et les indemnités et primes dont le taux est fixé annuellement et qui sont soumises à l'index sont affectées de l'index de correction applicable aux soldes du 1er janvier de l'année considérée. ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu'un index de correction soit applicable au pécule versé à l'occasion de leur départ en retraite anticipé aux militaires en service en Polynésie française ; que le ministre de la défense n'a entaché sa décision d'aucune méconnaissance du principe d'égalité en refusant d'appliquer un index de correction, prévu uniquement par les dispositions précitées par la solde et ses accessoires, au pécule versé au requérant ; que le moyen tiré de ce que la décision du ministre de la défense méconnaîtrait la portée de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des militaires relevant du ministère de l'outre-mer est inopérant dès lors que M. A ne relève pas de ce ministère mais du ministère de la défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé d'annuler la décision refusant de réviser le montant du pécule qui lui a été versé ;

D E C I D E :

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Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts moratoires.

Article 2 : Les conclusions de M.A relatives aux modalités d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale de son pécule sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262779
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 262779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262779.20070321
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