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21/03/2007 | FRANCE | N°278553

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 278553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 janvier 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé un visa d'entrée en France à M. Paulin-Désiré B et Mlle Vanessa-L

iza B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 janvier 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé un visa d'entrée en France à M. Paulin-Désiré B et Mlle Vanessa-Liza B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans le délai d'un mois la situation de M. Paulin-Désiré B et de Mlle Vanessa-Liza B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment son article 5-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé aux enfants Paulin-Désiré B et Vanessa-Liza B le visa de long séjour qu'ils sollicitaient ;

Sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant que selon l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, à l'exception de celles prises à l'encontre de certaines catégories de personnes limitativement énumérées par la loi ; que les bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial sont au nombre des catégories concernées par l'obligation de motiver une décision de refus de visa, catégorie à laquelle appartenaient M. et Mme A à la date du dépôt de la demande du visa sollicité ; que, si la commission de recours contre les décisions de refus de visa avait ainsi l'obligation de motiver son rejet du recours formé devant elle par M. et Mme A, il ressort des pièces du dossier qu'elle a explicité les anomalies relevées sur l'acte de naissance de M. Paulin-Désiré B et de Mlle Vanessa-Liza B et en a conclu que la filiation des deux enfants à l'égard de Mme B, épouse A, ne pouvait être établie dans de telles conditions ; qu'en conséquence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a satisfait en l'espèce de façon suffisante à l'obligation de motivation qui pesait sur elle et n'a donc pas entaché sa décision d'irrégularité ; que le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, tout d'abord, que lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier, d'une part, de la copie des résultats de la levée d'actes effectuée par les autorités consulaires françaises à Douala qui fait apparaître une incohérence entre les numéros d'actes de naissance des enfants nés après Vanessa-Liza B et la date d'établissement de ces mêmes actes de naissance et, d'autre part, de la copie de la déclaration de naissance transmise par l'hôpital Laquintinie de Douala aux autorités consulaires, supposée correspondre à la déclaration de naissance de Paulin-Désiré B, qui atteste de la naissance d'une fille issue de Mme Hélène D, que les certificats d'état civil ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les documents produits à l'appui des demandes de visas n'établissaient pas que les personnes pour lesquelles ils étaient demandés étaient les enfants de Mme B, épouse A, et déduire de cette circonstance un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par M. et Mme A au titre de la procédure de regroupement familial autorisé par les autorités préfectorales, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise présentée par les requérants, en vue d'établir le lien de filiation allégué ;

Considérant enfin, que les requérants n'établissent pas l'existence de relations privilégiées et suivies avec les enfants Paulin-Désiré B et Vanessa-Liza B, et que, dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. Paulin-Désiré B et de Mlle Vanessa-Liza B doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joël A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278553
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 278553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278553.20070321
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