La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2007 | FRANCE | N°278559

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 278559


Vu 1°) sous le n° 279559 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 00MA02339 du 9 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la société Riviera Conseil, a, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de

Nice rejetant la demande de cette dernière, dirigée contre l'arrêté en...

Vu 1°) sous le n° 279559 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 00MA02339 du 9 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la société Riviera Conseil, a, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de cette dernière, dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 du maire de Saint-Laurent du Var lui retirant le permis de construire délivré le 23 mars 1998 en vue de la réalisation de six villas et contre l'arrêté du maire du 19 juillet 1999 ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris, et, d'autre part, annulé ces arrêtés ;

2) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Riviera Conseil ;

Vu 2°) sous le n° 278560 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 00MA02341 du 9 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. Patrick A, a, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de ce dernier, dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 du maire de Saint-Laurent du Var lui retirant le permis de construire délivré le 3 avril 1998 en vue de la réalisation de sept villas sur un terrain cadastré section AR n°s 172, 334 et 335 et contre l'arrêté du maire du 19 juillet 1999 ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris et, d'autre part, annulé ces arrêtés ;

2) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 278561 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 00MA02340 du 9 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. Patrick A, a, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de ce dernier contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 du maire de Saint-Laurent du Var lui retirant le permis de construire délivré le 3 juin 1997 en vue de la réalisation de quatre villas et transféré ensuite à la copropriété du 63 impasse de Gaulle par arrêté du 28 octobre 1998 et, d'autre part, annulé l'arrêté susmentionné du 1er juillet 1999 ;

2) statuant au fond, de rejeter la requête de M. A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Riviera conseil,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés en date du 3 juin 1997 et du 3 avril 1998, le premier adjoint chargé de l'urbanisme de Saint-Laurent du Var a délivré à M. A des permis de construire en vue de réaliser deux programmes similaires comportant la construction de quatre et six villas jumelées sur des terrains sis impasse Charles de Gaulle et chemin des Casals ; que, par un arrêté du 23 mars 1998, un permis a été accordé à la société Riviera Conseil pour un projet de même nature comportant la construction de sept villas sur un terrain situé chemin des Romarins ; que, par trois arrêtés du 1er juillet 1999, le maire a retiré les permis susmentionnés au motif qu'ils avaient été délivrés à la suite de manoeuvres frauduleuses en vue de contourner la législation régissant les lotissements, puis a ordonné l'interruption des travaux engagés sur les terrains sis chemin des Romarins et chemin des Casals par arrêtés du 19 juillet 1999 ; que, par trois jugements du 30 juin 2000, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. A et de la société Riviera Conseil dirigées contre ces différents arrêtés ; que, par trois arrêts du 9 décembre 2004, contre lesquels la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR se pourvoit en cassation sous les nos 278559, 278560 et 278561, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces jugements ainsi que ces arrêtés ;

Considérant que les pourvois n°s 278559, 278560 et 278561 sont dirigés contre trois arrêts de la même date de la cour administrative d'appel de Marseille qui présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR n'a développé en défense devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel qu'une argumentation tendant à montrer qu'il résultait tant de la chronologie des faits que de la consistance des dossiers de demande de permis de construire que la société Riviera Conseil et M. A s'étaient rendus coupables de manoeuvres frauduleuses pour réaliser les opérations litigieuses en méconnaissance des règles applicables aux lotissements ; que ce n'est que dans un dernier mémoire produit devant la cour que la commune, répondant à un moyen des appelants et à des pièces produites par eux tendant à démontrer l'absence de fraude de leur part, a relevé, tout en soulignant que ces pièces étaient couvertes par le secret de l'instruction et ne pouvaient donc être prises en compte, que si la cour devait néanmoins les examiner, la fraude reconnue par les premiers juges ne pourrait être alors que « corroborée en présence de la complicité d'un officier public » ; que, dans ces conditions, en relevant, pour faire droit aux requêtes d'appel dont elle était saisie, que la manifestation de l'irrégularité de ces permis au regard de la réglementation des lotissements à l'occasion de l'établissement du règlement de copropriété n'était pas pour autant révélatrice de manoeuvres frauduleuses de nature à induire en erreur l'administration, laquelle ne pouvait, à l'issue de l'instruction des demandes, ignorer la nature des projets en cause, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la cour n'a pas commis l'erreur de droit consistant à exclure par principe qu'une fraude puisse résulter de l'action conjointe du pétitionnaire et de l'autorité délivrant le permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR les sommes de 4 000 et 2 000 euros qui seront versées respectivement à M. A et à la société Riviera Conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 278559, 278560 et 278561 de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR versera une somme de 4 000 euros à M. A et une somme de 2 000 euros à la société Riviera Conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, à M. Patrick A, à la Société Riviera Conseil et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278559
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 278559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278559.20070321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award