Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saïda A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours contre le refus du consul général de France à Fès, en date du 21 septembre 2004, de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, épouse B, demande l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, pour refuser à Mme A, épouse B, le visa de court séjour qu'elle avait sollicité en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, que plusieurs éléments concordants recueillis, y compris à l'occasion d'une audition de M. B par l'administration, à qui incombe alors la charge de la preuve, établissaient l'absence de communauté de vie des époux et le caractère complaisant du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; que le moyen tiré de la violation de principes de valeur constitutionnelle n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les conclusions de Mme A épouse B tendant à obtenir le versement par l'Etat « des entiers dépens » ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune justification et ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saïda A épouse B et au ministre des affaires étrangères.