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21/03/2007 | FRANCE | N°282015

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 282015


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mme Fatma A, par Mme Rachida A, régulièrement mandatée par cette dernière, demeurant ... ; Mme Fatma A épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger, lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mme Fatma A, par Mme Rachida A, régulièrement mandatée par cette dernière, demeurant ... ; Mme Fatma A épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger, lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A tendant à obtenir la délivrance d'un visa de long séjour de six mois en qualité d'ascendant de ressortissant français, qui lui avait été refusée par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur l'absence de ressources personnelles de Mme A, ressortissante algérienne née en 1924, et sur l'insuffisance des indications données par sa famille en France relatives à la capacité de prise en charge du séjour de celle-ci pendant six mois ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat sur la situation de M et Mme C, gendre et fille de la requérante, qu'au moment où la commission s'est prononcée, les moyens d'hébergement, dans un appartement de cinq pièces à Nice, et les capacités financières de ceux-ci, résultant en particulier de l'exploitation d'un hôtel restaurant et d'un commerce de détail, étaient suffisants pour envisager une telle prise en charge ; qu'ainsi, en tant qu'elle s'est fondée sur l'insuffisance de garantie de ressources, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, que la commission de recours a également fondé sa décision sur le motif qu'il n'était pas établi que Mme C, née A, ni son époux subvenaient régulièrement aux besoins de Mme A en Algérie et que, dès lors, celle-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de ses enfants, comme elle l'avait fait dans sa demande de visa de six mois en date du 26 juillet 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen, invoqué devant le Conseil d'Etat par le ministre, tiré du risque de détournement du visa de son objet à des fins d'installation durable en France, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A, à Mme Rachida C et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282015
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 282015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282015.20070321
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