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21/03/2007 | FRANCE | N°282458

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 282458


Vu 1°), sous le n° 282458, la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 août 2004 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Vu 2°), sous le n° 283930, la requ

te, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu 1°), sous le n° 282458, la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 août 2004 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Vu 2°), sous le n° 283930, la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2004 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 août 2004 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

4°) de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A, enregistrées sous les nos 282458 et 283930, sont dirigées contre la même décision en date du 24 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 août 2004 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2004 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Fès sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2005 :

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est arrivé en France en 1995 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes au Maroc et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'en mai 2004, date à laquelle il a regagné le Maroc, juste après avoir contracté mariage, à Nîmes, le 8 avril 2004, avec une ressortissante française, Mlle B ; que, de retour au Maroc, M. A a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour en France pour rejoindre son épouse ; qu'au motif que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, les autorités consulaires françaises à Fès ont refusé de faire droit à sa demande par une décision en date du 24 août 2004, qui a été confirmée le 24 mai 2005 par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont M. A demande l'annulation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B et M. A auraient vécu en concubinage avant leur mariage alors même que M. A a vécu plusieurs années en France ; que Mme Bahaji ne s'est rendue au Maroc depuis que son mari y est retourné, une première fois que pour un séjour de six jours en septembre 2004 et une seconde fois que pour un séjour de huit jours en juin 2005, soit postérieurement à la décision de refus de visa des autorités consulaires françaises à Fès en date du 24 août 2004, sans qu'il soit d'ailleurs établi qu'elle ait rencontré son époux à ces deux occasions ; qu'aucun élément produit au dossier ne montre qu'après leur mariage M. et Mme A ont entretenu des relations épistolaires ou même seulement téléphoniques ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'une communauté de vie ait existé entre les deux époux ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mai 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282458
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 282458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282458.20070321
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