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21/03/2007 | FRANCE | N°284656

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284656


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) avant-dire-droit, si nécessaire, d'ordonner à l'administration de produire les bulletins de contrôle trimestriels qu'il a retournés à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé p

our excès de pouvoir une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 12 o...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) avant-dire-droit, si nécessaire, d'ordonner à l'administration de produire les bulletins de contrôle trimestriels qu'il a retournés à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé pour excès de pouvoir une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 12 octobre 1999 l'excluant définitivement du bénéfice des allocations de chômage à compter du 7 octobre 1998, ensemble la décision du 14 février 2000 du préfet du Val-de-Marne rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

3°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Melun et les décisions du 12 octobre 1999 et du 14 février 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ; qu'en s'abstenant d'examiner le moyen soulevé devant le tribunal administratif de Melun et tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 20 décembre 2001 relaxant M. A des poursuites pour fraude engagées à son encontre, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement » ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure au décret n° 2005-915 du 2 août 2005 : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) / 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret du 2 août 2005 déjà mentionné : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 (...) » ; que les dispositions de l'article R. 351-34 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, font obligation au travailleur faisant l'objet d'une décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement sur le fondement de l'article R. 351-33 du code du travail, s'il entend contester cette décision, de former un recours gracieux préalable ;

Sur l'appel du ministre en tant qu'il concerne la décision du 12 octobre 1999 :

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la décision du 14 février 2000 confirmant, sur recours gracieux obligatoire, la décision du 12 octobre 1999 excluant définitivement M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 octobre 1998 s'est substituée à cette dernière ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 1999 étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a statué sur ces conclusions et de les rejeter comme irrecevables ;

Sur l'appel du ministre en tant qu'il concerne la décision du 14 février 2000 :

Considérant que, par arrêté du 7 janvier 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2000, le préfet du Val-de-Marne a donné au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas d'empêchement, à son adjoint, délégation afin de signer, dans les conditions prévues à l'article R. 351-33 du code du travail, les décisions de refus d'ouverture, de renouvellement et de maintien du revenu de remplacement, au nombre desquelles figurent les décisions d'exclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 février 2000 a été signée par M. B, directeur départemental adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne, au nom du préfet ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 14 février 2000 comme ayant été prise par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ; que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil statuant en matière correctionnelle du 20 décembre 2001 a prononcé la relaxe de M. A sans se prononcer explicitement sur l'exactitude matérielle des faits qui lui étaient reprochés ; que le jugement ainsi motivé ne pouvait, dès lors, faire obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne exclût l'intéressé du revenu de remplacement à raison desdits faits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du code du travail rappelées ci-dessus qu'une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ne revêt le caractère d'une sanction qu'en tant qu'elle porte sur une période plus longue que celle au cours de laquelle la personne intéressée ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné ; que la sévérité de la sanction, notamment au regard de sa durée, doit être proportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 octobre 1998, M. A avait créé, par acte sous seing privé en date du 29 septembre 1998, la SARL Dream Games, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre suivant ; que, s'il a indiqué, dans plusieurs déclarations adressées à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Val-de-Marne, être « en cours de création d'entreprise », il est constant qu'il n'a jamais fait état de son activité au sein de la SARL Dream Games, dont il détenait, avec son épouse, 52 % des parts sociales, dont 48 % à titre personnel, et dont il accomplissait, avec l'un de ses associés, l'essentiel des actes de gestion ; qu'il n'est pas contesté que lors d'un entretien dans les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'intéressé a reconnu que cette activité l'occupait à temps plein ; que le requérant a cessé d'exercer l'activité professionnelle en litige au sein de la SARL Dream Games au 30 juin 1999 ; que, nonobstant le fait que le versement du revenu de remplacement a été suspendu à titre conservatoire le 30 juin 1999 par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Val-de-Marne, la décision du 14 février 2000 a produit des effets au-delà de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 14 février 2000 présente, pour la période postérieure au 30 juin 1999, le caractère d'une sanction ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, que l'activité professionnelle non déclarée qu'a exercée M. A lui aurait procuré un bénéfice ou une rémunération quelconque, le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 351-33 du code du travail en excluant M. A à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant, en revanche, que le préfet du Val-de-Marne s'est borné, pour exclure M. A du bénéfice du revenu de remplacement du 7 octobre 1998 au 30 juin 1999, à tirer les conséquences de la carence de l'intéressé en constatant qu'il ne pouvait prétendre au maintien dudit revenu ; que, dès lors, la décision du 14 février 2000 n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur cette période ; que, si M. A allègue avoir omis de déclarer son activité au sein de la SARL Dream Games de manière non délibérée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 14 février 2000 en tant qu'elle porte sur la période du 7 octobre 1998 au 30 juin 1999 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 12 octobre 1999 et en tant qu'il a annulé la décision du 14 février 2000 en ce qu'elle porte sur la période du 7 octobre 1998 au 30 juin 1999.

Article 3 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun dirigée contre la décision du 12 octobre 1999 et contre la décision du 14 février 2000, en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 7 octobre 1998 et le 30 juin 1999, est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2007, n° 284656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284656
Numéro NOR : CETATEXT000018005719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-21;284656 ?
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