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21/03/2007 | FRANCE | N°287371

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 287371


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caterina Adriana A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'Ambassade de France en Roumanie lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19

juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caterina Adriana A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'Ambassade de France en Roumanie lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, de nationalité roumaine, demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'Ambassade de France en Roumanie lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France pour y poursuivre ses études ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories limitativement énumérées par le législateur ; qu'à la date du dépôt de la demande du visa sollicité, les étrangers désirant poursuivre en France des études supérieures dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat n'étaient pas au nombre des catégories concernées par l'obligation de motiver une décision de refus de visa ; que le demandeur n'appartenait à aucune autre de ces catégories ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa, en ne motivant pas son rejet du recours formé devant elle par Mlle A, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant, ensuite, que la circonstance que Mlle A ait obtenu un certificat de préinscription à l'Ecole internationale de l'Alliance française de Paris ne saurait contraindre les autorités administratives, contrairement à ce que soutient la requérante, à délivrer le visa d'entrée sollicité, ces autorités conservant à cet égard un large pouvoir d'appréciation et pouvant fonder le refus de visa sur toute considération d'intérêt général, notamment sur la cohérence et le sérieux du projet d'études envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le souhait de Mlle A de poursuivre ses études en France manquait de cohérence, eu égard à la circonstance que l'intéressée, après avoir précisé que le motif initial de son séjour en France était la poursuite exclusive de cours de langue française à l'Alliance française de Paris, a mentionné ensuite sa volonté de reprendre des études de sciences économiques à l'université de la Sorbonne alors qu'elle avait déjà interrompu son cursus universitaire dans cette filière depuis plus d'un an dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mlle A, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources dont elle aurait disposé pendant son séjour en France présentent un caractère stable et assuré pour constituer des moyens de subsistance suffisants ; que si Mlle A soutient qu'un répondant en France accepte de la prendre en charge et dispose pour se faire de ressources suffisantes, elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours formé devant elle par Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287371
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 287371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287371.20070321
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