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21/03/2007 | FRANCE | N°287492

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 287492


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive du jugement de sa demande, introduite le 29 décembre 1992, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité des décisions lui refusant le droit d'exploiter une clinique au Tréport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive du jugement de sa demande, introduite le 29 décembre 1992, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité des décisions lui refusant le droit d'exploiter une clinique au Tréport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive de jugement d'une demande introduite le 29 décembre 1992, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à raison de l'illégalité des décisions lui refusant le droit d'exploiter une clinique au Tréport ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi le ministre de la santé d'une demande indemnitaire préalable le 29 décembre 1992 ; qu'il a saisi le 28 juin 1993 le tribunal administratif de Rouen de la décision implicite de rejet opposée à cette demande ; que, par un jugement du 29 mai 1998, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 273 046 F (41 625,59 euros) ; que M. A a alors interjeté appel ; que, par un arrêt du 14 mars 2002, la cour administrative d'appel de Douai a porté la somme que l'Etat était condamné à verser en principal à 99 003 euros ; que M. A s'est pourvu en cassation ; que, par une décision du 24 mars 2004, le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi ;

Considérant que M. A a ainsi attendu la solution du litige pendant plus de 11 ans ; qu'eu égard à l'importance du préjudice professionnel et financier subi dont M. A demandait réparation, à l'ancienneté de ce préjudice résultant de l'illégalité, constatée par des décisions de justice passées en force de chose jugée, de décisions prises entre 1981 et 1992, et à ce que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, cette durée est excessive et a causé à M. A des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 10 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au secrétaire général du Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée, pour information, au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2007, n° 287492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287492
Numéro NOR : CETATEXT000018005755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-21;287492 ?
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