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21/03/2007 | FRANCE | N°290304

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 290304


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DUIGOU SPORTS, domiciliée à Kervinadou 3 à Mellac (29300) ; la SOCIETE DUIGOU SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI MC Kergoaler l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1 200 m² de surface de vente spécialisée dans la distribution d'articles de sport et loisirs à l'enseigne Intersport sur la commun

e de Quimperlé (Finistère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DUIGOU SPORTS, domiciliée à Kervinadou 3 à Mellac (29300) ; la SOCIETE DUIGOU SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI MC Kergoaler l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1 200 m² de surface de vente spécialisée dans la distribution d'articles de sport et loisirs à l'enseigne Intersport sur la commune de Quimperlé (Finistère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial a, par une décision du 3 novembre 2005, accordé à la SCI MC Kergoaler l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de 1 200 m² de surface de vente spécialisé dans la distribution d'articles de sport et loisirs, à l'enseigne Intersport, à Quimperlé ; que la SOCIETE DUIGOU SPORTS demande l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 720-3 du code de commerce :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 720-3 du code de commerce : Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a pris en compte les travaux disponibles de l'observatoire départemental d'équipement commercial du Finistère et qu'elle a, au surplus, visé dans sa décision, ces travaux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 3 mars 1993 : Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a transmis aux membres de la commission les avis des ministres intéressés qu'il avait recueillis ; que la circonstance que l'avis du ministre chargé de l'emploi, que la commission avait sollicité, ne lui ait pas été transmis par écrit, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché thérorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs qui ont pris en compte une zone isochrone plus large et que les éléments contenus dans le dossier du pétitionnaire ont été complétés, d'une part, par les services instructeurs, d'autre part, par le demandeur qui a notamment réévalué le marché potentiel et actualisé la liste des points de vente susceptibles d'être concurrencés par le projet ; que la circonstance que trois surfaces de vente de moins de 300 m2 ont été omises dans la zone de chalandise rectifiée, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation de la commission nationale d'équipement commercial ; que, dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant que les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d'apprécier l'impact du projet au regard des critères mentionnés à l'article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, la réalisation du projet se traduirait dans la zone de chalandise rectifiée, quelle que soit l'hypothèse prise en compte pour la délimiter, par des densités commerciales sensiblement supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence pour le même type de commerce ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise, et plus particulièrement la ville d'implantation du projet, Quimperlé, connaît un réel dynamisme démographique et une importante fréquentation touristique sur un segment de marché en forte progression ; que le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m2 spécialisés dans les articles de sport et à freiner l'évasion commerciale vers Lorient ; qu'enfin, il comporte des effets positifs sur l'emploi ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DUIGOU SPORTS la somme de 4 000 euros demandée par la société MC Kergoaler ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUIGOU SPORTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DUIGOU SPORTS versera la somme de 4 000 euros à la société MC Kergoaler en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUIGOU SPORTS, à la société MC Kergoaler, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290304
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 290304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290304.20070321
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