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21/03/2007 | FRANCE | N°291009

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 291009


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila B, représentée par Mme Tounsia C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila B, représentée par Mme Tounsia C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Alger de lui accorder le visa de court séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ses deux enfants de nationalité française ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités diplomatiques et consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 82 ans, n'atteste pas bénéficier, de la part de ses enfants, de versements réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins ; que la commission des recours a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de qualification juridique ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge de ressortissants français ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie d'aucun revenu personnel, que les membres de sa famille susceptibles de l'accueillir en France n'ont produit, pour leur part, aucun justificatif de ressources ; qu'il suit de là qu'en rejetant le recours présenté devant elle, au motif que Mme B ne justifie pas de ressources suffisantes en vue de son séjour en France, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'elles viennent d'être rappelées, et alors que rien ne s'oppose à ce que sa famille vienne lui rendre visite en Algérie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit à une vie familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291009
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 291009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291009.20070321
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