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21/03/2007 | FRANCE | N°293456

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 293456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 18 août 2005 du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté lui infligeant la peine de l'avertissement ;

2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 18 août 2005 du consei

l régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté lui infligeant la peine de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 18 août 2005 du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté lui infligeant la peine de l'avertissement ;

2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 18 août 2005 du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté lui infligeant la peine de l'avertissement ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. Michel L. et du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne dans ses visas le code de la santé publique, notamment le code de la déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 de ce code ; qu'elle répond, d'autre part, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme A ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de l'instance disciplinaire devant le conseil national de l'ordre des médecins que la requérante ou son représentant aient demandé à prendre la parole les premiers lors de l'audience du 15 février 2006 ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que cette audience ait débuté par l'audition du rapporteur ne constitue pas une méconnaissance des règles de procédure fixées par les dispositions de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 : « les décisions de la section disciplinaire du conseil national mentionnent les noms des membres présents (...). La minute de chaque décision est signée par le président et le secrétaire » ; qu'il résulte de cette disposition que, si la minute de la décision doit être signée, cette règle ne s'applique pas aux autres exemplaires de cette décision ; que le moyen tiré de ce que l'exemplaire notifié ne serait pas signé doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant que ni la décision du 18 août 2005 du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté, ni la décision attaquée ne se fondent sur des éléments du dossier de médiation familiale joint au dossier de l'instance disciplinaire ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme A de l'irrégularité qui résulterait de la présence de ce dossier de médiation au dossier de l'instance est inopérant ; que, dès lors, d'une part, la section disciplinaire du conseil national a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, ne pas répondre au moyen tiré de la présence de ce dossier à l'instance devant le conseil régional ; qu'elle a pu, d'autre part, elle-même, prendre régulièrement sa décision, malgré la présence du dossier de médiation dans le dossier de l'instance ;

Considérant qu'en jugeant que le certificat médical établi par Mme A le 8 janvier 2003 constituait un manquement au devoir déontologique du médecin, dès lors que la requérante avait porté une appréciation critique sur le père de l'enfant Paul L. alors qu'elle ne l'avait jamais rencontré, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2007, n° 293456
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293456
Numéro NOR : CETATEXT000018005829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-21;293456 ?
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