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21/03/2007 | FRANCE | N°293809

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 293809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2006 et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité et sauvetage « steward » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2006 et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité et sauvetage « steward » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que dans ce cas, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la demande de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été enregistrée le 23 novembre 2005, dans le délai du recours contentieux ; que cette demande a été admise le 21 février 2006 par une décision qui a été notifiée le 29 mars 2006 à l'intéressé ; que, par suite, la requête enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2º et du 5º a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : « Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale (...), le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté « Le médecin examinateur délivre l'attestation d'aptitude physique et mentale. Il présente pour décision, au conseil médical de l'aéronautique civile, les cas particuliers dans lesquels, à son avis, la capacité, l'habileté et l'expérience dont le candidat a fait la preuve compensent une déficience à l'égard d'une norme médicale. Si cette déficience ne risque pas d'empêcher le candidat d'accomplir avec sûreté ses fonctions ni de provoquer une incapacité subite en vol, le conseil médical de l'aéronautique civile peut accorder une dérogation d'aptitude » ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile, relative à l'inaptitude de l'intéressé à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial et refusant la dérogation d'aptitude prévue par l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 1984, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant M. A, qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, n'avait pas à être motivée ; que la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas les textes dont elle fait application, n'est pas, en l'absence de disposition expresse prévoyant une telle mention, de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que M A ne peut utilement contester le refus de dérogation qui lui a été opposé par le conseil médical de l'aéronautique civile en se fondant sur les termes de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique, alors que sa demande concerne l'accès à la profession de steward, qui est régie par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel commercial ; qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'apporter au juge de l'excès de pouvoir les éléments permettant d'apprécier si la décision d'inaptitude était ou non légalement justifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que le conseil médical n'aurait pas recherché si la situation d'inaptitude qu'il a constatée était ou non de nature à l'empêcher de réunir les conditions fixées par les textes applicables du point de vue de la sécurité des vols ; que dès lors les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le conseil médical ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2005 du conseil médical de l'aéronautique civile ; que par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293809
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 293809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293809.20070321
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