Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 21 juin 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 2005 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse maintenant la mesure de suspension d'exercice de la médecine et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise,
2°) d'annuler les décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 21 juin 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. A qui tendait à l'annulation de la décision du 19 octobre 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins avait confirmé la suspension du droit d'exercer la médecine qui avait été prononcée à son encontre ;
Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, le requérant soutient que le Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée était fondée sur la reconnaissance d'une « compétence décisionnelle » du conseil départemental non prévue par les textes, il ressort de la motivation de la décision du 21 juin 2006 que celui-ci a regardé ce moyen comme inopérant ;
Considérant en deuxième lieu que, si le requérant soutient que le Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de la section disciplinaire était contraire aux règles de désignation et de récusation des experts, il ressort de la motivation de la décision du 21 juin 2006 que celui-ci a répondu à ce moyen en estimant que le Conseil régional, puis la section disciplinaire, avaient légalement jugé nécessaire une nouvelle expertise et précisé que M. A aurait pu éventuellement exercer, dans ce cadre, son droit de récusation ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que le constat de carence que mentionne le Conseil d'Etat dans son jugement, à la suite de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins dans sa décision attaquée, n'était pas joint au dossier ne peut être utilement invoquée à l'appui du présent recours, alors que les circonstances de fait dont il s'agit n'ont pas été contestées par le requérant dans l'instance ; que le requérant n'est pas davantage recevable à contester, dans le cadre du présent recours, l'appréciation portée par le Conseil d'Etat sur la valeur probante d'un tel document, qui constitue une appréciation de nature juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision contestée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités.