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22/03/2007 | FRANCE | N°303883

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2007, 303883


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur la réclamation qu'il lui a adressée le 10 janvier 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de statuer sur sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 eur

os par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur la réclamation qu'il lui a adressée le 10 janvier 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de statuer sur sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du ministre de statuer sur ses nombreuses demandes d'agrément en qualité de chirurgien l'empêche d'exercer le métier pour lequel il a été formé et lui porte un préjudice financier et moral irréparable ; que les décisions prises à son encontre sont illégales en ce qu'elles ne reconnaissent pas ses compétences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a implicitement rejeté la réclamation qu'il lui a adressée le 10 janvier 2007, M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n'invoque aucun moyen de droit précis ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va pareillement de l'ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 303883
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2007, n° 303883
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303883.20070322
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