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22/03/2007 | FRANCE | N°303885

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2007, 303885


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 12 septembre 2006 lui refusant l'entraide ordinale ainsi que le refus de ce Conseil de statuer sur son recours en appel contre la décision du Conseil régional de Franche Comté ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre d

es médecins de statuer dans les 8 jours suivant la présente ordonnance sou...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 12 septembre 2006 lui refusant l'entraide ordinale ainsi que le refus de ce Conseil de statuer sur son recours en appel contre la décision du Conseil régional de Franche Comté ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des médecins de statuer dans les 8 jours suivant la présente ordonnance sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer le métier pour lequel il a été formé ; il ajoute que le rapport de l'expertise psychiatrique à laquelle il s'est soumis le 22 mars 2006, qui aurait dû lui être délivré dans le respect du principe du contradictoire, est entaché de nombreuses irrégularités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins refuse de lui accorder l'entraide ordinale et de statuer sur son recours en appel contre la décision du Conseil régional de Franche Comté, M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n'invoque aucun moyen de droit précis ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va pareillement de l'ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'Ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2007, n° 303885
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 22/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303885
Numéro NOR : CETATEXT000018005893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-22;303885 ?
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