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23/03/2007 | FRANCE | N°278854

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mars 2007, 278854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à a) l'annulation de la décision du 19 février 2002 du directeur de la direction des constructions navales de Lorient (DCN) refusant de procéder à la régularisation des états d'heures de travaux insalubres ainsi qu'à enjoindre à la DC

N de procéder dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à a) l'annulation de la décision du 19 février 2002 du directeur de la direction des constructions navales de Lorient (DCN) refusant de procéder à la régularisation des états d'heures de travaux insalubres ainsi qu'à enjoindre à la DCN de procéder dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'instruction complète de la demande de régularisation des heures de travaux insalubres qu'il a effectuées au cours des années 1979 à 1994 ; b) l'annulation de la décision du 20 novembre 2002 du ministre de la défense relative à la régularisation des états de travaux insalubres ;

2°) d'annuler la décision en date du 19 février 2002 du directeur de la DCN de Lorient et d'enjoindre l'Etat de procéder à l'établissement des états de régularisation de M. A pour la période allant de 1983 à 1995 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 décembre 1928 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, technicien à statut ouvrier exerçant les fonctions d'électromécanicien à l'atelier d'électronique de la direction des constructions navales (DCN) de Lorient, s'est vu refuser, par un courrier en date du 19 février 2002 du directeur de l'établissement, la régularisation des états d'heures de travaux insalubres qu'il avait sollicitée ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté, par jugement en date du 20 janvier 2005, sa demande d'annulation de cette décision et de la décision du 20 novembre 2002 du ministre de la défense demandant à l'établissement de Lorient de produire les éléments dont il disposerait, relatifs aux états sollicités ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l'accomplissement de travaux entrant dans les catégories énumérées à l'annexe I du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sur une durée excédant la limite de trois cents heures annuelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat , alors applicable : La liquidation de la pension est faite par décision de l'administration dont relève l'ouvrier ou l'ouvrière, après accord de la caisse des dépôts et consignations, gérante du fonds spécial ; que l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de I'Etat, alors en vigueur, dispose: La jouissance de la pension est immédiate 1° - pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint à la date de radiation des contrôles, l'âge de 60 ans ou, s'ils ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, l'âge de 55 ans. Les catégories d'emploi comportant ces risques sont déterminées par décret ; que l'article 18 du décret du 18 août 1967, d'application du décret du 24 septembre 1965, dispose que : L'entrée en jouissance de la pension à cinquante-cinq ans prévue aux articles 13 (1°) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent décret, Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées soit deux cents jours de service dans un des emplois insalubres visés à l'annexe II au présent décret, soit trois cents heures de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visés à l'annexe I du présent décret ; que par une note du 22 février 1995, le ministre de la défense a appelé l'attention des chefs des établissements sur la nécessité d'établir des états annuels de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de liquidation de pension, et a mis en place, compte tenu des difficultés apparues à l'occasion de la liquidation de certains dossiers de pension du fait de leur caractère incomplet, une procédure de régularisation des états individuels de travaux insalubres en permettant leur élaboration a posteriori ; qu'enfin l'article 41 du décret du 15 décembre 1928 en vigueur à la date des faits, dispose : La liquidation de la pension est faite par décision de l'administration dont relève l'ouvrier ou l'ouvrière, après accord de la caisse des dépôts et consignations, gérante du fonds spécial ;

Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, qu'il revient à l'administration d'établir les états annuels d'heures de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de pension ; que, dés lors, le tribunal administratif de Rennes en mettant la preuve de l'accomplissements de travaux insalubres à la charge du requérant a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2002 du directeur de la DCN de Lorient :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, en vertu des dispositions réglementaires précédemment rappelées, d'établir les états annuels d'heures de travaux insalubres auxquels le personnel pourrait avoir été exposé en accomplissant des travaux ou en occupant des emplois énumérés dans les tableaux annexés au décret du 18 août 1967 ; qu'il s'en suit que la décision en date du 19 février 2002 par laquelle le directeur de la DCN de Lorient a refusé d'établir les états demandés par M. A, au motif qu'il ne disposait d'aucune pièce administrative nécessaire à cet effet, sans examiner si l'intéressé avait accompli des travaux ou occupé un emploi entrant dans l'une des catégories visées dans le décret du 18 août 1967, a méconnu cette obligation ; que, par suite, la décision du 19 février 2002 du directeur des constructions navales de Lorient doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du20 novembre 2002 du ministre de la défense :

Considérant que la lettre en date du 20 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense informe M. A qu'il saisit de nouveau la direction des constructions navales de Lorient pour qu'elle produise les pièces établissant qu'il aurait effectivement effectué des travaux insalubres et qu'il prendra une décision dès que ces éléments lui seront transmis, ne constitue pas une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions à fins d'annulation visant cette lettre sont irrecevables et doivent, dés lors, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision implique normalement que le directeur de la DCN de Lorient procède à l'examen de la situation de M.A pour déterminer si celui-ci aurait éventuellement, entre 1983 et 1995, accompli des travaux ou occupé un emploi entrant dans ceux énumérés dans les annexes du décret du 18 août 1967, aux fins d'établir les états annuels des travaux insalubres correspondants ; qu'il y a lieu, dés lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au directeur de la DCN de Lorient de procéder dans les trois mois à l'examen des activités de M.A au sein de la DCN de 1983 à 1995 aux fins d'établir les états des heures que celui-ci aurait pu annuellement effectuer dans les catégories de travaux insalubres visés dans les annexes du décret du 18 août 1967 ou de déterminer par tout moyen si ces heures ont été effectuées ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 19 février 2002 du directeur des constructions navales de Lorient est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur des constructions navales de Lorient de procéder, à compter d'un délai de trois mois à partir de la notification de la présente décision, à l'examen des activités de M. A au sein de l'établissement de 1983 à 1995 aux fins d'établir les états d'heures qu'il aurait pu annuellement effectuer ou de déterminer par tout moyen si ces heures ont été effectuées dans les catégories de travaux insalubres mentionnés dans les annexes du décret du 18 août 1967.

Article 4 : L'Etat versera à M.A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278854
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2007, n° 278854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278854.20070323
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