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23/03/2007 | FRANCE | N°284393

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mars 2007, 284393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande tendant à la prolongation de la position de disponibilité à laquelle il avait été admis en vue d'occuper un emploi de comman

dant de bord dans l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande tendant à la prolongation de la position de disponibilité à laquelle il avait été admis en vue d'occuper un emploi de commandant de bord dans l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif aux modalités d'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2004 portant rejet de sa demande tendant à la prolongation de la position de disponibilité à laquelle il avait été admis en vue d'occuper un emploi de commandant de bord dans l'aviation civile, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance que la demande de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier de la part des services de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air et qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ladite demande ; qu'eu égard aux termes mêmes de sa décision, le ministre doit être regardé comme ayant entendu s'approprier le motif de la décision initiale en date du 23 décembre 2004, fondé sur une incompatibilité entre la position de disponibilité et l'inscription sur les registres du personnel navigant de l'aviation civile dont les modalités sont fixées par l'arrêté susvisé du 21 janvier 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 21 janvier 1998 : Les pièces à joindre à la demande initiale d'inscription et à adresser au service chargé de la tenue des registres sont : (...) f) Lorsqu'il s'agit d'un militaire de carrière, un certificat de l'autorité militaire attestant que l'intéressé est placé dans une position dont la durée n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension militaire et qui ne lui interdit pas une activité principale rémunérée en dehors de l'armée ; qu'en se fondant sur ces dispositions, dont le seul objet est de fixer les modalités d'inscription des militaires de carrière sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour rejeter le recours de M. A, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 21 juin 2005 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284393
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2007, n° 284393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284393.20070323
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