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23/03/2007 | FRANCE | N°287998

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mars 2007, 287998


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Driss A par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 31 janvier 2005 du consul général de France à Alger refusant à son neveu, M. Driss A, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjo

indre à l'administration de délivrer à M. Driss A le visa sollicité sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. Driss A par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 31 janvier 2005 du consul général de France à Alger refusant à son neveu, M. Driss A, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. Driss A le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de prescrire au ministre des affaires étrangères de se prononcer dans un délai d'un mois sur la situation de M. Driss A sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. Mohamed A, demande l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à M. Driss A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;

Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aujourd'hui repris aux articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;

Considérant qu'à la suite d'une décision du préfet de la Loire, en date du 17 juin 2004, autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour M. Driss A afin qu'il rejoigne son oncle, M. Mohamed A, titulaire d'une kafala judiciaire ; que pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à M. Driss A par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie était en Algérie depuis sa naissance et d'autre part sur le détournement de la procédure de regroupement familial ;

Considérant que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé antérieurement par le préfet ; que cependant la commission aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif, tiré du détournement de la procédure de regroupement familial par le requérant ;

Mais considérant qu'en l'espèce, le ministre des affaires étrangères fonde toute son argumentation sur des éléments à partir desquels le préfet de la Loire a décidé d'autoriser le regroupement familial, sans établir l'existence d'une quelconque fraude ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa ne pouvait se fonder sur le motif tiré du détournement de la procédure de regroupement familial pour rejeter le recours dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. Driss A, compte tenu du changement de circonstance intervenu, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Mohamed A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. Driss A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Mohamed A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2007, n° 287998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287998
Numéro NOR : CETATEXT000018005764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-23;287998 ?
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