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23/03/2007 | FRANCE | N°289556

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2007, 289556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR, dont le siège est avenue des Frères Lumière, La Valette, B.P. 5 à Toulon Cedex (83040) ; la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a

suspendu la décision en date du 13 octobre 2005 du président de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR, dont le siège est avenue des Frères Lumière, La Valette, B.P. 5 à Toulon Cedex (83040) ; la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision en date du 13 octobre 2005 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var en date du 13 octobre 2005 révoquant M. A et lui a enjoint de le réintégrer ;

2°) après cassation, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR et de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR a mis fin le 31 décembre 2004 à la mission d'évaluation du plan jeunes du Conseil général de ce département qu'elle avait confiée à compter du 1er janvier 1998 à M. A, chef de son service comptable et financier ; que la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A au motif que celui-ci avait tenté d'obtenir frauduleusement le maintien de la prime correspondant à cette mission ; que cette procédure a débouché sur sa révocation le 13 octobre 2005 ; que, par une ordonnance en date du 6 janvier 2006 contre laquelle la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de la décision de révocation du 13 octobre 2005 et enjoint à la Chambre de réintégrer M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a explicitement répondu à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la demande de référé-suspension présentée par M. A était irrecevable au regard des prescriptions rappelées ci-dessus de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête au fond ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A avait bien joint à sa requête une copie de sa requête à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2005 ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés ne lui aurait pas communiqué la requête au fond de M. Kistcha et aurait ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que dans sa lettre en date du 16 juin 2005 informant M. Alain A de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire et dans le rapport du même jour saisissant le conseil de discipline, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var indiquait que les faits qui lui étaient reprochés consistaient en l'altération de l'imprimé de demande d'avance ou d'acompte, la falsification de ce document et le détournement de la procédure de demande d'avance ou d'acompte, qui nécessite de recueillir l'accord préalable du secrétaire général ; que la lettre en date du 13 octobre 2005 par laquelle le président de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR a notifié sa révocation à M. A invoquait par ailleurs le fait que celui-ci avait cherché à corroborer la demande de paiement indue en établissant frauduleusement une proposition de budget rectifié comprenant l'ajout d'une ligne annuelle de dépenses de 6 550 euros avec l'inscription du motif : Régularisation sur indemnité de mission ; qu'ainsi, en estimant que le moyen tiré de ce que la sanction du 13 octobre 2005 reposait sur un grief qui ne figurait pas au nombre de ceux mentionnés dans le rapport en date du 16 juin 2005 était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni de dénaturation ni d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que ce motif serait inopérant dès lors que les autres griefs reprochés à M. A seraient fondés est lui-même inopérant dès lors que le juge a statué sur un moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR n'est pas fondée à demander que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 6 janvier 2006, qui est suffisamment motivée, soit annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR une somme de 3 000 euros qu'elle versera à M. Alain KUSCHTA au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR versera une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAR et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289556
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2007, n° 289556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289556.20070323
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