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23/03/2007 | FRANCE | N°300042

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2007, 300042


Vu, 1°) sous le n° 300042, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2006 et le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile de France, lui infligeant la sanction de

l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant...

Vu, 1°) sous le n° 300042, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2006 et le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile de France, lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois, assortie du sursis pour la période excédant six semaines, et décidé que ladite sanction sera exécutée pour la partie non assortie du sursis, du 5 février 2007 au 18 mars 2007 inclus ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er décembre 2005 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile de France et de rejeter la plainte du médecin-conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 300548, la requête enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 26 octobre 2006, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 2005 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile de France, lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois, assortie du sursis pour la période excédant six semaines, et décidé que ladite sanction sera exécutée pour la partie non assortie du sursis, du 5 février 2007 au 18 mars 2007 inclus ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 300042 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander, l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est insuffisamment motivée sur le reproche de non conformité aux données acquises de la science des soins qu'il a dispensés, sur la nature exacte des actes thérapeutiques non justifiés par l'état des patients et sur les erreurs de cotation reprochées, que cette décision inverse la charge de la preuve, dénature les pièces du dossier et omet de répondre au moyen tiré d'une déficience de son équipement informatique, qui est à l'origine de la perte de clichés radiographiques ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête n° 300042 ;

Sur la requête n° 300548 :

Considérant que, par voie de conséquence de la non admission de la requête n° 300042, la requête n° 300548, qui tend au sursis à exécution de la décision attaquée, a perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 300042 de M. A n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 300548 de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David A.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil chef du service médical auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300042
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2007, n° 300042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300042.20070323
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