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26/03/2007 | FRANCE | N°266738

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 266738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Bokhari A, demeurant ... : M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa cha

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Bokhari A, demeurant ... : M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploitait à titre individuel un fonds de commerce de restaurant situé dans le cinquième arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1991 à 1993 ; qu'à la suite de cette vérification, des suppléments d'impôts sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, d'une part, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, d'autre part, lui ont été notifiés, respectivement les 15 décembre 1994 et 16 janvier 1995 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement le 31 octobre 1996 pour un montant total de 293 289,65 euros, et ont été assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 12 septembre 1996, pour un montant total de 95 086,43 euros, et ont été également assortis de pénalités ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a jugé irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités susmentionnés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 ... ; que le troisième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susmentionné du 24 juin 2003, dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la notification du jugement du tribunal administratif de Paris mentionnait : A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit (...) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (...) conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière ; qu'en se bornant à rappeler une règle générale sans indiquer au requérant s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que par suite, en estimant qu'il pouvait, sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa situation, rejeter sa requête comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2004 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Bokhari A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2007, n° 266738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266738
Numéro NOR : CETATEXT000018005629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-26;266738 ?
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