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26/03/2007 | FRANCE | N°268204

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 268204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angenza A, demeurant chez M Nzili B... à ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer

l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angenza A, demeurant chez M Nzili B... à ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la minute de l'ordonnance du 14 octobre 2004 a été signée par le président de la Commission des recours des réfugiés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 modifié, alors en vigueur, manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le délai du recours devant la commission contre les décisions expresses de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est d'un mois à compter de leur notification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de réception postal produit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la commission, que le requérant a reçu, le 6 mars 2003, notification de la décision expresse du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le pli contenant le recours contre cette décision a été reçu par la Commission des recours des réfugiés le 18 avril 2003, c'est-à-dire après l'expiration du délai du recours contentieux ; que si le requérant a transmis dans le délai un recours au moyen de télécopie, il ressort des dispositions précitées de l'article 19.1 du décret du 2 mai 1953, que la commission ne peut être valablement saisie que par un recours adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que dès lors, la commission n'a pas dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de prendre en compte la lettre du 13 octobre 2003 informant la commission de ce que le recours a été adressé le 5 avril 2003 par télécopie qui n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai ; qu'ainsi la commission était fondée à déclarer irrecevable le recours de M. A ; que la circonstance que figure au dossier une réponse du requérant à la commission est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 14 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angenza A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la Commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268204
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 268204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268204.20070326
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