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26/03/2007 | FRANCE | N°276575

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 276575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 17 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité du chef d'ostéonécroses des têtes fémorale

s droite et gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2005 et le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du 17 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité du chef d'ostéonécroses des têtes fémorales droite et gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension définitive a été concédée à M. A, militaire de carrière, par arrêté du 9 juin 1992, pour une infirmité dont l'origine a été reconnue par preuve s'agissant d'une infirmité aggravée par blessure reçue par fait de service le 14 avril 1982 ; que M. A a formé en 1997 une demande de révision pour ostéonécrose des deux hanches, rejetée pour absence de relation médicale directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée et non-imputabilité au service pour défaut de preuve et de présomption ; que, saisi par M. A, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a, par jugement avant-dire droit en date du 17 novembre 1999, ordonné une expertise confiée au docteur Bahuaud et par un jugement en date du 17 janvier 2003, ouvert droit à pension au taux de 25 % pour séquelles d'ostéonécrose de la tête fémorale gauche, arthroplastie et au taux de 20 % pour séquelles d'ostéonécrose de la tête fémorale droite, traitée par prothèse totale ; que, sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension du chef d'ostéonécrose des têtes fémorales gauche et droite, par un arrêt en date du 16 novembre 2004, contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé que lorsque, comme en l'espèce, l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de rapporter la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes ou des sujétions identiques ;

Considérant qu'en jugeant que n'était pas rapportée, notamment par le rapport d'expertise du docteur Bahuaud, la preuve d'une causalité certaine, directe et déterminante entre la nouvelle infirmité invoquée par M. A et l'accident dont il a été victime le 14 avril 1982 et que, par suite, n'étaient pas réunies les conditions exigées par les dispositions susmentionnées pour la révision de sa pension, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut utilement, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que les conditions opérationnelles dans lesquelles M. A a accompli de nombreuses heures de vol, qui étaient celles de sous-officiers navigants servant dans la même unité et remplissant les mêmes fonctions, constituaient des conditions normales de service, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276575
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 276575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276575.20070326
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