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26/03/2007 | FRANCE | N°290088

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 290088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AREAS-CMA, dont le siège est 47-49, rue de Miromesnil à Paris (75380 cedex 08), représentée par ses représentants légaux ; la COMPAGNIE AREAS-CMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant

sa demande tendant à ce que le département de la Marne l'indemnise des som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AREAS-CMA, dont le siège est 47-49, rue de Miromesnil à Paris (75380 cedex 08), représentée par ses représentants légaux ; la COMPAGNIE AREAS-CMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Marne l'indemnise des sommes exposées par elle à la suite d'un accident survenu le 13 juillet 1998, à raison de sa responsabilité dans cet accident ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 26 436,51 euros, ainsi que les intérêts de droit dus sur cette somme et le produit de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMPAGNIE AREAS-CMA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département de la Marne,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident survenu le 13 juillet 1998 à Sainte-Menehould (Marne), sur la route départementale n° 982/E, la COMPAGNIE AREAS-CMA, estimant qu'il avait été causé par un défaut d'entretien normal de la voirie, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le département de la Marne l'indemnisât des sommes exposées par elle à raison des dommages subis par les personnes impliquées dans cet accident ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement en date du 18 novembre 2003, au motif que le département avait établi l'entretien normal de la voirie ; que, saisie par la COMPAGNIE AREAS-CMA, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 5 décembre 2005, a confirmé ce jugement ; que la COMPAGNIE AREAS-CMA se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en jugeant que le service d'entretien de la voirie du département qui n'avait pas été alerté du déversement de gasoil, n'avait pas disposé, avant l'accident, du temps nécessaire pour procéder à la signalisation et au sablage de la chaussée, la cour administrative d'appel a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de la requérante, à laquelle elle n'était pas tenue de répondre expressément, selon laquelle le caractère prononcé de la courbe serait la cause déterminante du déversement de gasoil par les camions et a suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ni que la courbe dans laquelle s'est produit l'accident présenterait un caractère intrinsèquement dangereux, nécessitant une surveillance particulière ou une signalisation renforcée ni que les deux accidents qui s'étaient déjà produits au même endroit les 11 octobre et 11 juin 1998 auraient été causés par la présence d'hydrocarbures, la cour administrative d'appel a pu juger, par une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation, sans omettre de rechercher si le maître de l'ouvrage avait adéquatement surveillé la voirie confiée à ses soins, ni méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve, que le département de la Marne rapportait la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AREAS-CMA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE AREAS-CMA le paiement au département de la Marne de la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AREAS-CMA est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE AREAS-CMA versera au département de la Marne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AREAS-CMA et au département de la Marne.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290088
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 290088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290088.20070326
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