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26/03/2007 | FRANCE | N°290089

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 290089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AREAS-CMA, dont le siège est 47-49, rue de Miromesnil à Paris (75380 cedex 08), représentée par ses représentants légaux ; la COMPAGNIE AREAS-CMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en ce que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administrati

f de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à ce que le départe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE AREAS-CMA, dont le siège est 47-49, rue de Miromesnil à Paris (75380 cedex 08), représentée par ses représentants légaux ; la COMPAGNIE AREAS-CMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en ce que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à ce que le département de la Marne l'indemnise des sommes exposées par elle à la suite d'un accident survenu le 16 juillet 1998, à raison de sa responsabilité dans cet accident ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge du département de la Marne le versement à son profit de la somme de 75 330,13 euros, ainsi que les intérêts de droit dus sur cette somme et le produit de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMPAGNIE AREAS-CMA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département de la Marne,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident survenu le 16 juillet 1998 à Sainte-Menehould (Marne), sur la route départementale n° 982/E, la COMPAGNIE AREAS-CMA, estimant qu'il avait été causé par un défaut d'entretien normal de la voirie, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le département de la Marne l'indemnisât des sommes exposées par elle à raison des dommages subis par les personnes impliquées dans cet accident ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement en date du 4 novembre 2003, au motif que le département avait établi l'entretien normal de la voirie ; que toutefois, sur appel de la COMPAGNIE AREAS-CMA, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 5 décembre 2005, après avoir jugé qu'un défaut d'entretien normal de la voirie constituait la cause directe et certaine de l'accident, a limité la responsabilité du département, à raison du comportement fautif des conducteurs des véhicules impliqués, au tiers des conséquences dommageables ; que la COMPAGNIE AREAS-CMA se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a, par son article 4, rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a limité la responsabilité du département :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le traitement insuffisant d'un corps gras, par le service de la voirie départementale, auquel son déversement avait été signalé, était à raison de la remontée de ce corps à la surface de la chaussée, à l'origine directe de l'accident et constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie, nonobstant la mise en place de plusieurs panneaux de signalisation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, dès lors que, au regard de ces motifs, l'argumentation présentée devant elle et selon laquelle était constitutive d'un défaut d'entretien normal l'absence de signalisation permanente du caractère dangereux de la voie, dont la configuration en courbe aurait favorisé le déversement de carburant était inopérante et que, par suite, elle n'était pas tenue d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, d'une part, qu'était en place, au moment de l'accident, une signalisation constituée des panneaux danger particulier et limitation de vitesse à 50 km/h, circonstance qui ressort du rapport en date du 8 décembre 1998 du chef de la circonscription Nord-Est de la direction des infrastructures et du patrimoine du département de la Marne, d'autre part, que les conducteurs des véhicules en cause n'avaient pas suffisamment adapté leur vitesse aux risques signalés, la cour a porté sur l'entretien de l'ouvrage public et sur les responsabilités une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas présumé l'entretien normal de la voirie en méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de versement des intérêts :

Considérant que la COMPAGNIE AREAS-CMA concluait, dans la requête introductive d'instance présentée devant la cour, à ce que le département de la Marne lui versât les intérêts dus sur l'indemnité qu'elle demandait, ainsi que les intérêts des intérêts ; que la cour, en omettant de statuer sur ce chef de conclusions, a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, la COMPAGNIE AREAS-CMA est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il a rejeté, avec le surplus de ses conclusions, celles tendant au versement des intérêts et des intérêts des intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;

Sur les intérêts :

Considérant que, par l'article 2 de son arrêt en date du 5 décembre 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le département de la Marne à verser à la COMPAGNIE AREAS-CMA la somme de 25 110,04 euros, soit le tiers des sommes exposées par elle à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 juillet 1998 ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce, la COMPAGNIE AREAS-CMA a présenté successivement, devant le tribunal administratif de Besançon, des demandes de remboursement portant sur les sommes de 137 759,18 F (21 001,25 euros) le 16 juin 2000, 319 135,09 F (48 651,83 euros) le 10 janvier 2001 et 37 238,96 F (5 677,04 euros) le 12 juillet 2002, en joignant les justificatifs de ces dépenses ; que par suite, la COMPAGNIE AREAS-CMA a droit aux intérêts au taux légal afférents, respectivement, aux sommes de 7 000,42 euros à compter du 16 juin 2000, 16 217,28 euros à compter du 10 janvier 2001 et 1 892,35 euros à compter du 12 juin 2002 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande prenant toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la COMPAGNIE AREAS-CMA a présenté au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne deux demandes de capitalisation des intérêts dus à raison des sommes dont elle réclamait le remboursement au département de la Marne, le 22 juin 2001 puis le 15 juillet 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus respectivement sur les sommes de 7 000,42 euros à la date du 22 juin 2001, 16 217,28 euros à la date du 10 janvier 2002 et 1 892,35 euros à la date du 12 juin 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE AREAS-CMA, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que le département de la Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Marne la somme que la COMPAGNIE AREAS-CMA demande, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 décembre 2005 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMPAGNIE AREAS-CMA tendant au versement des intérêts dus sur les sommes dont elle réclamait le remboursement au département de la Marne, et des intérêts de ces intérêts.

Article 2 : Le département de la Marne versera à la COMPAGNIE AREAS-CMA les intérêts légaux dus, respectivement, sur les sommes de 7 000,42 euros à compter du 16 juin 2000, 16 217,28 euros à compter du 10 janvier 2001 et 1 892,35 euros à compter du 12 juin 2002. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2001 s'agissant de la première de ces sommes, à la date du 10 janvier 2002 pour la deuxième et à la date du 12 juin 2003 pour la troisième, puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le département de la Marne versera à la COMPAGNIE AREAS-CMA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la COMPAGNIE AREAS-CMA et les conclusions présentées par le département de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AREAS-CMA et au département de la Marne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2007, n° 290089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290089
Numéro NOR : CETATEXT000018005795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-26;290089 ?
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