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26/03/2007 | FRANCE | N°291551

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 291551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est Les Portes de la Défense, 307 rue Estienne d'Orves à Colombes (92708 cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge, d

'une part, par quatre avis de mise en recouvrement émis le 13 novembre 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est Les Portes de la Défense, 307 rue Estienne d'Orves à Colombes (92708 cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge, d'une part, par quatre avis de mise en recouvrement émis le 13 novembre 2003 par le receveur divisionnaire des impôts d'Angoulême-Ville en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de taxe foncière mises à la charge de l'Etat au titre des années 1999 à 2002 à raison des aires de services établies sur le domaine public en bordure de la route nationale express n° 10 sur les communes de Barro et Villegats (Charente), et, d'autre part, par l'avis de mise en recouvrement émis le 23 avril 2004 par le receveur divisionnaire des impôts d'Angoulême-Ville en vue du paiement de frais de justice et de poursuites exposés pour obtenir ce même remboursement ;

2°) statuant au fond, d'ordonner le dégrèvement de ces sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi du 3 Frimaire an VII ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES PETROLES SHELL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...); que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : (...) les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle;

Considérant que la requête présentée par la SOCIETE DES PETROLES SHELL est dirigée contre le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge, d'une part, par quatre avis de mise en recouvrement émis le 13 novembre 2003 par le receveur divisionnaire des impôts d'Angoulême-Ville en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de taxe foncière mises à la charge de l'Etat au titre des années 1999 à 2002 à raison des aires de services établies sur le domaine public en bordure de la route nationale express n° 10 sur les communes de Barro et Villegats (Charente), et, d'autre part, par l'avis de mise en recouvrement émis le 23 avril 2004 par le receveur divisionnaire des impôts d'Angoulême-Ville en vue du paiement de frais de justice et de poursuites exposés pour obtenir ce même remboursement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que les créances litigieuses sont des créances domaniales nées des contrats de concession liant la société à l'Etat ; qu'alors même que ces créances seraient d'un montant égal à celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le propriétaire des installations, la demande tendant à l'annulation de ces avis de mise en recouvrement n'a pas le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la SOCIETE DES PETROLES SHELL est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES PETROLES SHELL, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291551
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 291551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291551.20070326
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