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26/03/2007 | FRANCE | N°296151

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 296151


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 3 juin 2006 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de re

traite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 3 juin 2006 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 octobre 1981 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 3 juin 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le fait que l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ledit délai était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant en troisième et dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif statuant au contentieux de contrôler la conformité des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite au principe constitutionnel d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296151
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 296151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296151.20070326
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