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26/03/2007 | FRANCE | N°303946

France | France, Conseil d'État, 26 mars 2007, 303946


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le ministre de la défense, le 28 décembre 2006, a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé contre la décision en date du 12 juin 2006 portant refus de renouvellement de son contrat d'officier ;

il soutient que la conditio

n d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision condu...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le ministre de la défense, le 28 décembre 2006, a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé contre la décision en date du 12 juin 2006 portant refus de renouvellement de son contrat d'officier ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision conduirait à ce qu'il soit mis fin, sans renouvellement, à son contrat en cours d'officier, contrat qui prend fin le 1er décembre 2007, et qu'il serait donc licencié à cette date ; qu'il existe en outre des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur le légalité de la décision ministérielle ; que la commission des recours était présidée par un contrôleur général des armées, dépourvu de la qualité d'officier général exigée par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision dont la suspension est demandée est entachée de défaut de réponse à plusieurs arguments ; qu'elle lui a été notifiée au-delà d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission, contrairement aux prescriptions du même décret ; qu'un changement de spécialité lui a été imposé dans le cours de son contrat en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 septembre 1977, de l'arrêté du 26 octobre 2004 et de diverses instructions ; que l'appréciation par ses supérieurs de la qualité de son travail ne pouvait ainsi faire l'objet d'une comparaison avec l'appréciation portée sur les autres officiers ayant été maintenus, conformément aux textes en vigueur, dans la spécialité dans laquelle ils avaient été, comme lui, recrutés ; que la décision méconnaît le principe de l'égalité de traitement ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; que des documents dont il avait demandé à prendre connaissance lui ont été dissimulés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et que l'un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'en application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter sans procédure contradictoire ni audience publique ;

Considérant que M. A demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 décembre 2006, notifiée le 22 janvier 2007, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision lui faisant connaître que son contrat d'officier ne serait pas renouvelé ; que toutefois, les conclusions de l'intéressé n'ont été présentées que deux mois après la notification de la décision dont il demande la suspension ; que les effets de cette décision ne seront susceptibles de se produire qu'au 1er décembre 2007 ; qu'avant cette date, le Conseil d'Etat aura pu se prononcer sur la requête à fin d'annulation présentée par M. A contre la décision du 28 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, la demande de suspension ne présente pas de caractère d'urgence ; que, par suite, elle peut être rejetée dans les conditions prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Olivier A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier A.

Copie pour information en sera transmise au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 303946
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 303946
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303946.20070326
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