Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gabriel A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler le rapport de l'enquête publique conduite par le commissaire enquêteur relative à la reconnaissance, au classement et à l'évaluation des propriétés dans le cadre de la reprise partielle des opérations de remembrement de la commune de Folles (Haute-Vienne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 121-20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. (...) La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants » ; qu'en vertu de l'article R. 121-21, alors en vigueur : « La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. / L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur. (...) A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier » ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur formulés dans ce cadre ne constituent pas, alors même qu'ils doivent être motivés et rendus publics, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A dirigées contre le rapport de l'enquête publique conduite par le commissaire enquêteur relative à la reconnaissance, au classement et à l'évaluation des propriétés dans le cadre de la reprise partielle des opérations de remembrement de la commune de Folles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la requête de M. et Mme A doit, pour ce motif, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gabriel A, au président du conseil général de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.