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28/03/2007 | FRANCE | N°292044

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2007, 292044


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendrait définitif et l'a déclaré démissionnai

re d'office ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendrait définitif et l'a déclaré démissionnaire d'office ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'approuver son compte de campagne et de valider son élection ; à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commission des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. Bertrand A, candidat aux élections organisées les 19 et 26 juin 2005 pour la désignation du conseiller général du canton de Chamalières, a confirmé le rejet de son compte de campagne, déclaré M. A inéligible pour une durée d' un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;

Considérant, d'une part, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est- à- dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 1 208 euros, représentant plus de 14 % du total de ses dépenses électorales et près de 10 % du plafond de dépenses autorisées, sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 1er juin 2005 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mars 2006, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292044
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2007, n° 292044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292044.20070328
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