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28/03/2007 | FRANCE | N°292745

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 mars 2007, 292745


Vu le recours, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Tarn en date du 30 nov

embre 2005 refusant à M. Kohio A un titre de séjour temporaire, ...

Vu le recours, enregistré le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Tarn en date du 30 novembre 2005 refusant à M. Kohio A un titre de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus, d'autre part, a enjoint au préfet du Tarn de procéder, dans le délai d'un mois, au nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du résultat de ce nouvel examen ;

2°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance susvisée du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'elle met à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que, pour suspendre l'exécution de la décision du préfet du Tarn en date du 30 novembre 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité ivoirienne, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision litigieuse avait les mêmes effets, eu égard aux conditions antérieures de séjour de l'intéressé, qu'un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour et qu'ainsi la condition d'urgence devait être regardée comme remplie, en l'absence d'éléments contraires apportés par l'administration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'entré irrégulièrement en France en novembre 2000 à l'âge de 14 ans, l'intéressé, qui n'a pas obtenu la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial, ne s'est vu délivrer depuis lors aucune autorisation de séjour, à l'exception du récépissé de sa demande de titre de séjour formée en juin 2004 ; que, même s'il a été renouvelé plusieurs fois, ce document ne saurait avoir un effet équivalent à la détention d'un titre de séjour pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relatives à la condition d'urgence ; que, par suite, en estimant que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si M. A fait valoir que la décision préfectorale du 17 juin 2005 refusant de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ayant omis de consulter la commission du titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'ayant pas mis l'intéressé à même de présenter ses observations écrites contrairement aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que cette décision ferait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qu'elle serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était, en l'espèce, remplie, la demande de M. A tendant à la suspension de la décision préfectorale du 17 juin 2005 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Kohio A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2007, n° 292745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292745
Numéro NOR : CETATEXT000020374443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-28;292745 ?
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