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28/03/2007 | FRANCE | N°295432

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 mars 2007, 295432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric Aimé A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de fa

ire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric Aimé A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 28 février 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant camerounais, régulièrement entré en France le 10 février 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé, le 22 avril 2003 à Toulouse, Mme Martine B, ressortissante française ; que le 22 mai 2003, la préfecture de la Haute-Garonne a délivré à M. A, en qualité de conjoint de ressortissant français, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que cette carte de séjour a été renouvelée jusqu'au 21 mai 2005 ; que M. A a sollicité, le 13 mai 2005, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par décision en date du 28 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la séparation des résidences des époux n'étant plus justifiée par des raisons professionnelles, dans la mesure où une seconde enquête des services de la police aux frontières en date du 18 septembre 2005 aurait établi que M. A demeurait toujours à Toulouse, bien que son contrat avec l'entreprise qui l'employait ait été interrompu en janvier 2005, tandis que son épouse, employée depuis 1976 dans l'entreprise Renault à Vélizy (Yvelines) demeurait à Puteaux ; que, toutefois, s'il est constant que M. A ne vit pas quotidiennement avec son épouse, il produit devant le juge des référés, d'une part, des billets de trains et d'avion, attestant que les époux se retrouvent en fin de semaine alternativement à Paris et à Toulouse, une attestation de l'office public HLM de Puteaux, certifiant l'occupation par M. A de l'appartement de son épouse, des relevés d'un compte bancaire commun aux époux, les certificats de scolarité des enfants de son épouse, qui vivent auprès de lui à Toulouse et, d'autre part, une lettre d'une entreprise toulousaine s'engageant à réexaminer sa candidature postérieurement au renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'une attestation d'inscription dans un dispositif de formation professionnelle ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces, nombreuses et concordantes, que la communauté de vie des époux est toujours effective et n'a pas cessé du fait de leur résidence séparée en semaine, laquelle résulte de circonstances matérielles et ne traduit pas la volonté des époux de mettre fin à leur communauté de vie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2006 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il était établi devant lui que la résidence séparée des époux résultait exclusivement de circonstances professionnelles indépendantes de leur volonté, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance de dénaturation et d'erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que la décision préfectorale du 28 février 2006 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire est constitutive d'une situation d'urgence ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la communauté de vie de M. A avec son épouse n'a pas cessé du fait de leurs résidences séparées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2006 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il y a donc lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2006 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Aimé A. Une copie en sera transmise, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295432
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2007, n° 295432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295432.20070328
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