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28/03/2007 | FRANCE | N°297057

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2007, 297057


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 814,93 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 décembre 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle a décidé que les intérêts de la somme mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par l'arrêt de la cour administrative d'appel d

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 814,93 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 3 décembre 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle a décidé que les intérêts de la somme mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 octobre 2002 échus à la date du 7 octobre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que par une décision du 3 décembre 2004, notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 17 décembre, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 octobre 2002 en tant qu'il portait sur la capitalisation des intérêts dus à Mme A sur la somme de 15 000 euros, et, statuant au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a jugé que les intérêts échus à la date du 7 octobre 1999, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ; que Mme A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vue d'assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, d'une part, toute décision prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; que, d'autre part, le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; qu'il résulte de l'instruction qu'a été liquidée dès le 15 décembre 2004, une somme de 1 185 euros, correspondant au reliquat des sommes dues à Mme A une fois déduites les montants versés en application des décisions de justice antérieures, autant au titre de la dette en principal que des intérêts capitalisés ; que cette somme ainsi liquidée a été effectivement payée le 10 janvier 2005, sans retard anormal ; que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2004, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297057
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2007, n° 297057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297057.20070328
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