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30/03/2007 | FRANCE | N°280156

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 280156


Vu 1°), sous le n° 280156, la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE, dont le siège est rue Sarahangué à Mamoudzou (97600), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu 2°), sous le n° 280498, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat le 13 mai 2005, présentée par le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE M...

Vu 1°), sous le n° 280156, la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE, dont le siège est rue Sarahangué à Mamoudzou (97600), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu 2°), sous le n° 280498, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2005, présentée par le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE, dont le siège est 53, rue Sarahangué à Mamoudzou (97600), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;

Vu l'arrêté du préfet représentant du gouvernement à Mayotte portant statut du corps des instituteurs de Mayotte en date du 15 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS À MAYOTTE et par le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE sont relatives au même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la loi du 11 juillet 2001, modifiée par la loi du 21 juillet 2003, prévoit, en son article 64-1 que « II. Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; / - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; / - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ; / - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables » ; que le III. du même article a prévu des dispositions comparables, sous certaines conditions, en faveur des agents non titulaires ; qu'en application de ces dispositions, le décret attaqué du 14 février 2005 a créé un « corps d'instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte » et a fixé les règles relatives notamment aux modalités de recrutement, de notation et d'avancement des fonctionnaires membres de ce corps ;

Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du décret attaqué en conséquence de la méconnaissance, par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 modifiée, de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler la constitutionnalité des lois ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du décret attaqué, en raison de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution par les dispositions législatives sur le fondement desquelles il est intervenu et de la subdélégation illégale ainsi consentie par le législateur, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré par le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE MAYOTTE de l'absence d'indication du caractère transitoire du statut fixé par le décret attaqué et de la date limite d'intégration dans l'un des corps mentionnés aux II. et III. de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 et par le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE de ce que le décret attaqué ne fixe par un statut particulier à caractère transitoire :

Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne rappelle pas le caractère transitoire du statut du corps concerné et la date limite d'intégration expressément fixée par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 modifiée est sans incidence sur sa légalité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du 2° du IV. de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 modifiée, par l'article 21 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du 2° du IV. de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 : «Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II. et III. Ces décrets déterminent notamment (...) les conditions d'accès à chaque corps. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, (...) ces décrets peuvent organiser l'accès aux différents corps par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II. et III. par voie d'examen professionnel, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps d'accueil, par voie d'intégration directe ou par l'application simultanée de plusieurs de ces modalités » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le gouvernement pouvait légalement ne retenir que certaines des modalités d'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, entre lesquelles le choix lui était ouvert ; qu'en ne retenant que l'accès par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et par voie de concours réservés, les dispositions critiquées n'ont pas méconnu celles de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 modifiée ;

Sur le moyen tiré de l'absence de dispositions prévoyant les modalités d'intégration des fonctionnaires initialement intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte dans le corps des professeurs des écoles, à l'issue de la mise en oeuvre à titre transitoire des dispositions du décret attaqué :

Considérant que si le II. de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 modifiée prévoit la création de corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat pour l'administration de Mayotte « à titre temporaire », ces dispositions n'impliquent pas que le gouvernement devait, par le décret attaqué, prévoir immédiatement les mesures nécessaires au passage ultérieur du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte à un autre corps de la fonction publique de l'Etat, et notamment pas au corps des professeurs des écoles ; qu'ainsi, en ne prenant pas de telles mesures, le gouvernement n'a pas entaché le décret attaqué d'une violation de la loi ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 et d'un « principe de mobilité » entre les trois fonctions publiques :

Considérant qu'aucune disposition du décret attaqué ne fait obstacle à la possibilité de détachement des fonctionnaires dont il édicte le statut dans un cadre de la fonction publique territoriale ou dans un corps de la fonction publique hospitalière ; que s'il n'est pas prévu un accès par voie de concours ou de tour extérieur, les dispositions invoquées de la loi du 13 juillet 1983 précisent que les statuts particuliers peuvent également prévoir un tel accès ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît le droit mis en oeuvre par cet article ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les articles 13 à 19 du décret attaqué du principe d'égalité entre les membres du corps des instituteurs recrutés à Mayotte et les autres instituteurs :

Considérant que le principe d'égalité, invoqué par les syndicats requérants, n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; qu'en particulier, le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ;

Considérant, d'une part, que les articles 16 à 19 du décret attaqué prévoient que l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de directeur d'établissement spécialisé de maître formateur et de directeur d'écoles maternelles et élémentaires à deux classes ou plus, ou à classe unique, est régi par les textes relatifs à l'exercice de ces fonctions par des instituteurs de métropole « sous réserve des dérogations rendues nécessaires par l'organisation de l'enseignement spécialisé du premier degré à Mayotte, l'organisation de la formation des enseignants du premier degré propre à Mayotte » et « l'organisation de l'enseignement du premier degré à Mayotte » ; qu'ils renvoient à un arrêté interministériel la fixation de ces adaptations et à un décret celle des conditions de rémunération qu'il y a lieu d'appliquer en conséquence aux instituteurs du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte nommés dans ces emplois ; qu'en prévoyant de telles adaptations et la fixation de modalités de rémunération différentes, en ce qui concerne les bonifications accordées, de celles prévues pour les instituteurs et professeurs des écoles de métropole par le décret du 26 janvier 1983, les dispositions critiquées se sont bornées à tirer les conséquences de la spécificité de l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de l'organisation de l'enseignement à Mayotte et n'ont pas ainsi méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales dudit statut prises après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat » ; que les dispositions relatives à la notation et à l'avancement d'échelon prévues dans les articles 13 à 15 du décret attaqué intervenu après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se sont bornées à mettre en oeuvre ces dispositions ; que la situation du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte n'est pas la même que celle des autres corps de la fonction publique de l'Etat, en ce qui concerne notamment les modalités de recrutement et que le principe d'égalité de traitement ne peut, par suite, être utilement invoqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par les articles 13 à 15 du décret attaqué ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité à raison de certaines modalités d'intégration plus favorables pour les membres de certains des corps de la collectivité territoriale de Mayotte que pour les membres du corps des instituteurs de Mayotte :

Considérant que ces modalités d'intégration qui ne mettent en cause, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni l'égalité de traitement des instituteurs à Mayotte, ni celle à l'intérieur d'un même corps, ne méconnaissent pas, eu égard à la situation des corps de provenance et des corps d'intégration concernés, différente de celles du corps des instituteurs de Mayotte et du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, le principe invoqué ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les articles 21 et 22 du décret attaqué du principe de l'égalité entre les instituteurs du cadre des instituteurs bacheliers et, d'une part, les instituteurs du cadre 2 et du cadre 1 du corps des instituteurs de Mayotte régi par l'arrêté du préfet représentant du gouvernement à Mayotte du 15 juillet 1985, d'autre part, les instituteurs non titulaires en fonction à Mayotte :

Considérant que le décret pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des modalités d'intégration différentes pour les instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte et pour les instituteurs non titulaires, ces agents étant placés dans des situations différentes ;

Sur le moyen tiré de la possibilité ouverte par les articles 10, dernier alinéa, et 25 du décret attaqué de licencier les fonctionnaires reçus aux concours prévus aux articles 21 et 22 à l'expiration du stage auquel ils sont soumis :

Considérant qu'il est de la nature des concours de recrutement organisés en application des dispositions du 2° du IV. de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 d'ouvrir, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, une vocation à titularisation à l'issue d'une période probatoire dont la durée et les modalités sont fixées par chaque statut particulier ; qu'en prévoyant que les fonctionnaires stagiaires non titularisés à l'issue de leur stage seraient, « soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés », les dispositions critiquées n'ont fait que tirer les conséquences des modalités d'accès par concours au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, prévues au 2° du II. de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 modifiée ; que d'ailleurs le deuxième alinéa du VI. du même article dispose que les enseignants dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ; que le syndicat requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions critiquées ont méconnu les dispositions législatives pour l'application desquelles elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE et le SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE et du SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS CGT A MAYOTTE, au SYNDICAT DES INSTITUTEURS DE MAYOTTE - FORCE OUVRIERE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la fonction publique, au ministre de l'Outre-mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280156
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2007, n° 280156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280156.20070330
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