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30/03/2007 | FRANCE | N°281015

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 281015


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai et le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LEMAIRE HERBLAY, dont le siège est 16, avenue Paul Langevin à Herblay (95220) ; la SCI LEMAIRE HERBLAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 à raison d'un imme

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai et le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LEMAIRE HERBLAY, dont le siège est 16, avenue Paul Langevin à Herblay (95220) ; la SCI LEMAIRE HERBLAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 16, avenue Paul Langevin à Herblay (Val-d'Oise) ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SCI LEMAIRE HERBLAY,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI LEMAIRE HERBLAY a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 à raison d'un immeuble situé à Herblay (Val-d'Oise), donné en location à la SA Lemaire qui y exerçait une activité de fabrication de clôtures ; que la SCI LEMAIRE HERBLAY forme un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande ;

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance, qui n'est pas arguée de dénaturation, que les travaux d'aménagement de ses locaux avant leur location, allégués par la société requérante, n'étaient ni précisés ni chiffrés, et ne pouvaient donc être regardés comme ayant été pris en charge par la SCI LEMAIRE HERBLAY, pour juger que son activité de loueur de locaux nus ne permettait pas de la regarder comme une entreprise industrielle ou commerciale au sens des dispositions précitées, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'il a pu, sans erreur de droit, en déduire que la dérogation prévue par l'article 1500 précité du code s'appliquait et que les locaux en cause devaient être évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI LEMAIRE HERBLAY soutient que le jugement est insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu au moyen tiré de la violation du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts par l'administration dans son évaluation du bâtiment en cause, ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif en ce qui concerne l'année 2000 ;

En ce qui concerne les années 2001, 2002 et 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, dans ses mémoires complémentaires relatifs aux trois années mentionnées ci-dessus, la société requérante a soulevé, contre l'application faite par l'administration de l'article 1498 du code général des impôts, un moyen tiré de ce que le local-type n° 98 choisi pour la comparaison n'avait pas été évalué conformément aux dispositions du b du 2° de l'article 1498 ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif a rendu un jugement entaché d'irrégularité ; que, dès lors, la SCI LEMAIRE HERBLAY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI LEMAIRE HERBLAY et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 mars 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les années 2001, 2002 et 2003.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne les années mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI LEMAIRE HERBLAY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SCI LEMAIRE HERBLAY est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI LEMAIRE HERBLAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281015
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS INDUSTRIELLES - RÈGLES D'ÉVALUATION - DÉROGATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 1500 DU CGI - A) PORTÉE - B) APPLICATION À UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE LOCATION NUE.

19-03-03-01 a) Il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan.,,b) L'exercice d'une activité de location de locaux nus par une société civile immobilière ne permet pas de regarder cette dernière comme une entreprise industrielle ou commerciale au sens des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts. Dans ces conditions, la dérogation prévue à cet article s'applique et les locaux en cause doivent être évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2007, n° 281015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281015.20070330
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