La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2007 | FRANCE | N°292113

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 292113


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris Cedex 12 (75599) ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la décharge, d'une part, à hauteur de 3 580 750,24 euros hors-taxes, de sa contribution au service public de l'électricité au titre de l'année 2003, et d'autre part, de la pénalité de retard de 10 % y afférente ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris Cedex 12 (75599) ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la décharge, d'une part, à hauteur de 3 580 750,24 euros hors-taxes, de sa contribution au service public de l'électricité au titre de l'année 2003, et d'autre part, de la pénalité de retard de 10 % y afférente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-18 du 10 février 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande la décharge, pour la partie excédant le plafond de 500 000 euros, du montant de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2003 ainsi que de la pénalité de retard de 10 % y afférente qui lui a été infligée par la commission de régulation de l'énergie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2003 alors applicable, la compensation des charges de service public, au profit des opérateurs qui les supportent : « est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national. (…) / Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée (…) / (…) le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 euros / (…) Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux » ; qu'en vertu de l'article 22 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 3 janvier 2003 : « I. Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité. / Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national. / II. Sont, en outre, reconnus clients éligibles : (…)/ Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (…) » ;

Considérant que si l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dispose que les contributions des consommateurs finals au service public de l'électricité ne peuvent excéder 500 000 euros par site de consommation, il ressort des dispositions précitées, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires, que seules les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 22 peuvent bénéficier d'un tel plafonnement de leur contribution au service public de l'électricité ; que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, relève d'une part, en tant qu'entreprise exploitant des services de transport ferroviaire du second alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 et d'autre part, en tant que propriétaire et gestionnaire de réseaux de transports collectifs urbains du quatrième alinéa du II de ce même article ; que, par suite, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ne peut bénéficier du plafonnement institué par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités de retard mises à sa charge ; que la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS doit dès lors être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à la commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2007, n° 292113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292113
Numéro NOR : CETATEXT000018005815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-30;292113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award