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30/03/2007 | FRANCE | N°292776

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 292776


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour RESEAU FERRE DE France (RFF), dont le siège est 92, avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la décharge, d'une part, à hauteur de 21 242 105,64 euros hors-taxes de sa contribution au service public de l'électricité pour la période de janvier à octobre 2003 et d'autre part, de la pénalité de retard de 10 % y afférente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euro

s en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour RESEAU FERRE DE France (RFF), dont le siège est 92, avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la décharge, d'une part, à hauteur de 21 242 105,64 euros hors-taxes de sa contribution au service public de l'électricité pour la période de janvier à octobre 2003 et d'autre part, de la pénalité de retard de 10 % y afférente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 février 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE et de Me Odent, avocat de la SNCF ;

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la SNCF:

Considérant que la SNCF a, en raison de son activité d'exploitant de services de transport ferroviaire, intérêt à intervenir au soutien des conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête de RESEAU FERRE DE FRANCE :

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE demande la décharge, pour la partie excédant le plafond de 500 000 euros, du montant de la contribution au service public de l'électricité dont il s'est acquitté pour la période de janvier à octobre 2003, ainsi que de la pénalité de retard de 10 % y afférente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2003 alors applicable, la compensation des charges de service public, au profit des opérateurs qui les supportent : « est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national (…) / Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée (…) / (…) le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 euros / (…) Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrés par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux » ; que l'article 22 de cette même loi dispose, dans sa rédaction alors applicable : « I. Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité. / Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national. / II. Sont, en outre, reconnus clients éligibles : (…)/ Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (…) » ;

Sur la consommation incluse dans la contribution due par RESEAU FERRE DE FRANCE :

Considérant que si la commission de régulation de l'électricité fait valoir que RESEAU FERRE DE FRANCE a conclu un contrat unique avec Réseau Transport électricité pour l'accès au réseau de transport d'électricité, il résulte toutefois des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000, dans sa version issue de la loi du 4 janvier 2003, que l'assiette à partir de laquelle est calculée la contribution au service public de l'électricité n'est constituée que de la seule électricité effectivement consommée par le redevable et ne saurait inclure, par suite, l'énergie de traction consommée par la SNCF en tant que société exploitant des services de transport ferroviaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la contribution au service public de l'électricité mise à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE pour la période de janvier à octobre 2003 en tant qu'elle porte sur des kilowattheures soutirés par lui sur le réseau transport électricité mais consommé par la SNCF pour l'exploitation de services de transport ferroviaire ;

Sur l'application du plafond prévu à l'article 5 de la loi du 10 février 2000 :

Considérant que si l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dispose que les contributions des consommateurs finals au service public de l'électricité ne peuvent excéder 500 000 euros par site de consommation, il ressort des dispositions précitées, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires, que seules les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 22 peuvent bénéficier d'un tel plafonnement de leur contribution au service public de l'électricité ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE qui relève, en tant que propriétaire de réseaux ferroviaires, du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 modifiée, ne peut bénéficier du plafonnement institué par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE doit être déchargé de la contribution au service public de l'électricité mise à sa charge au titre de la période de janvier à octobre 2003 et des pénalités de retard correspondantes, en tant seulement que cette contribution porte sur la part de l'électricité qu'il n'a pas directement consommée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros à RESEAU FERRE DE FRANCE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, que la SNCF, intervenante en demande, n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.

Article 2 : Il est accordé décharge à RESEAU FERRE DE FRANCE de la contribution au service public de l'électricité, au titre de la période de janvier à octobre 2003, ainsi que les pénalités de retard correspondantes, à hauteur de la différence entre le montant mis à sa charge et le montant correspondant à la part de l'électricité qu'il a directement consommé.

Article 3 : L'Etat versera à RESEAU FERRE DE FRANCE une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SNCF au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la commission de régulation de l'énergie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SNCF.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2007, n° 292776
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : ODENT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292776
Numéro NOR : CETATEXT000018005821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-30;292776 ?
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