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02/04/2007 | FRANCE | N°277051

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 277051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dung A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a placé l'exposant en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à compter du 15 mars 2004, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état psychologique est compatible avec une reprise

de travail et de lui accorder des dommages et intérêts au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dung A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a placé l'exposant en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à compter du 15 mars 2004, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état psychologique est compatible avec une reprise de travail et de lui accorder des dommages et intérêts au titre des préjudices professionnel et moral subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 20 juillet 2004, le ministre de la défense a placé M. A en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois ; que cette décision a été prise après que le ministre de la défense a recueilli l'avis du Pr. Briole, professeur agrégé au Val de Grâce et consultant national pour la psychiatrie et l'hygiène mentale dans les armées ; que, par une décision du 24 novembre 2004 prise après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a annulé sa décision du 20 juillet 2004 et placé M. A en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à compter du 15 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 24 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires alors en vigueur : Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé alors en vigueur relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile (...) ;

Considérant que, si le requérant soutient que le ministre de la défense ne pouvait le placer en congé de longue durée pour maladie sans recueillir préalablement l'avis du médecin psychiatre de l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux où il était affecté, et non d'un consultant national pour la psychiatrie et l'hygiène mentale dans les armées, il résulte des dispositions précitées que l'avis médical préalable à la décision du ministre doit être donné par un médecin spécialiste des armées ; qu'il est constant et n'est pas contesté que l'avis médical prévu à l'article 19 du décret du 22 avril 1974 précité a bien été donné par un médecin spécialiste des armées ;

Considérant qu'il résulte de cet avis ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, y compris les attestations émises par des médecins psychiatres de ville consultés par M. A et affirmant que le requérant était apte à la pratique de l'ophtalmologie, sans par ailleurs se prononcer sur l'état médical de celui-ci, que la décision attaquée, qui est justifiée par les manifestations d'une pathologie prévue par l'article 58 précité de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner comme le demande le requérant une expertise psychiatrique, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision contestée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dung A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277051
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2007, n° 277051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277051.20070402
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