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02/04/2007 | FRANCE | N°284338

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 284338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2005 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Basse-Terre la condamnant à verser à maître Dumoulin

, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise A, la somme de 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2005 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Basse-Terre la condamnant à verser à maître Dumoulin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise A, la somme de 411 091 euros, assortie des intérêts, en paiement des travaux de viabilisation du lotissement Saint-John Perse ;

2°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT a confié à l'entreprise de M. A la réalisation de travaux de viabilisation dans le lotissement Saint-John Perse, sans signer avec elle de contrat ; que les travaux ont débuté en décembre 1990 et se sont poursuivis jusqu'en 1995, sans qu'un contrat vienne régulariser la relation entre la commune et M. A ; qu'alors que la société d'économie mixte SEROM, chargée de réaliser la zone d'aménagement dans laquelle se trouve le lotissement Saint-John Perse, a payé à M. A une somme de 339 046 euros au titre de travaux effectués dans la zone par des versements effectués au cours des années 1997 et 1998, celui-ci a, par une requête en date du 5 mars 1996, demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à lui verser la somme de 485 496 euros (3 184 645, 58 F) au titre des travaux réalisés dans le lotissement, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 228 694 euros (1 500 131, 17 F) en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la faute de la commune ; que, par un jugement en date du 16 janvier 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions de M. A, aux droits duquel est venu Me Dumoulin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise, tendant au paiement de cette dernière indemnité et ordonné une expertise en vue de déterminer si les travaux au titre desquels M. A demandait à être payé avaient été effectués par lui et, le cas échéant, s'ils avaient déjà été rémunérés par la société d'économie mixte SEROM ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2004, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT à verser à Me Dumoulin la somme de 411 091 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996, les intérêts échus le 18 septembre 2004 étant eux-mêmes capitalisés à cette date ; que, par deux requêtes distinctes, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et la société d'économie mixte SEROM ont interjeté appel de ce jugement ; que, par une ordonnance en date du 23 mai 2005, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ces appels comme manifestement irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa requête d'appel ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4 Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'article R. 411-1 du même code dispose que : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la requérante se bornait à se référer à sa demande de première instance et à en reprendre les moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le mémoire d'appel de la commune se borne d'une part à conclure à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 16 décembre 2004, d'autre part à reprendre pour l'essentiel les moyens qu'elle avait soulevés en défense devant le tribunal administratif de Basse-Terre, l'énoncé de ces moyens n'est pas strictement identique dans les mémoires d'appel et de première instance ; qu'il en résulte qu'en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance la requête d'appel de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu la portée des dispositions de l'article R. 221-1 du même code et entaché son ordonnance de dénaturation des termes de la requête qui lui était soumise ; que la commune est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative que l'absence de diligence des parties pendant une période de deux ans doive être sanctionnée par la péremption de l'instance introduite devant la juridiction administrative ; que le maire de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT, ou la personne ayant régulièrement reçu délégation à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi la prescription invoquée devant le tribunal administratif par l'avocat de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT dont il n'est pas soutenu qu'il avait reçu une telle délégation, n'a pas été régulièrement opposée à M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. A dans le lotissement Saint-John Perse s'élèvent à 411 091 euros ; que la commune requérante n'établit pas que la somme de 339 046 euros versée par la société d'économie mixte SEROM à la société A l'a été en règlement de ces travaux ni même que ce règlement est intervenu à la suite de travaux concernant ce lotissement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a écarté sa demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à payer à Me Dumoulin, administrateur judiciaire de l'entreprise A, la somme de 411 091 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996, les intérêts échus le 18 septembre 2004 étant eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire des intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT la somme de 3 500 euros que demande Me Dumoulin, liquidateur judiciaire de la société de M. A , au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a rejeté la requête de la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Basse-Terre la condamnant à verser à Me Dumoulin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise A, la somme de 411 091 euros, assortie des intérêts, en paiement des travaux de viabilisation du lotissement Saint-John Perse.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE BAIE-MAHAULT versera à Me Dumoulin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAIE-MAHAULT et à Me Dumoulin.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2007, n° 284338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284338
Numéro NOR : CETATEXT000018005993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-02;284338 ?
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