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02/04/2007 | FRANCE | N°286306

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 286306


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N'Zi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée de long séjour en France à Mlle Grâce A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n

95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N'Zi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée de long séjour en France à Mlle Grâce A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mlle A, de nationalité ivoirienne, en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant français aux motifs que ses ressources ne lui permettaient pas, compte tenu de sa charge familiale de cinq enfants dont trois encore mineurs, d'assurer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire et que la mère de l'enfant n'avait pas donné son accord à la sortie du territoire ivoirien de sa fille ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que les liens de filiation allégués par le requérant ne pouvaient être considérés comme ayant été établis de manière probante ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des contradictions existent entre la copie du registre d'état civil produite par le requérant et la copie du même registre transmise aux autorités consulaires à Abidjan ; que l'identité du père de Mlle A n'est pas établie et ainsi la filiation entre le requérant et l'enfant pour laquelle il a demandé un visa ; que le motif est de nature à justifier légalement la décision ; que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 août 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286306
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2007, n° 286306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286306.20070402
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