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03/04/2007 | FRANCE | N°303174

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2007, 303174


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia B épouse A, demeurant ... ; Mme Nadia B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande déposée le 12 juillet 2005 au consulat de France à Casablanca tendant à obtenir un visa de « conjoint français » ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreint

e de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia B épouse A, demeurant ... ; Mme Nadia B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande déposée le 12 juillet 2005 au consulat de France à Casablanca tendant à obtenir un visa de « conjoint français » ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 96 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la requérante soutient qu'elle a épousé M. Jean-Pierre A le 23 avril 2005, et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était dès lors titulaire du récépissé, qui a été renouvelé systématiquement jusqu'au 29 janvier 2007, donc en situation régulière ; qu'elle a demandé le 12 juillet 2005 un visa de long séjour auprès du consul de France à Casablanca ; que le préfet a notifié à la requérante, le 18 janvier 2007, un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, motivé par l'absence de justification d'une entrée sous le couvert d'un visa de séjour supérieur à trois mois ; que dans ce contexte elle sollicite la suspension du refus opposé à sa demande du 12 juillet 2005 ; que la requête est recevable ; qu'il y a urgence, puisque l'exécution de la décision attaquée l'obligerait soit à quitter son époux avec sa fille, soit à vivre dans la clandestinité ; que le refus de visa porte atteinte au droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours en date du 23 février 2007 présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée reconnaît séjourner en France ; qu'il n'y a donc pas une situation d'urgence ; que la circonstance que l'intéressée résidait en France à la date de la décision attaquée était de nature à justifier le refus de visa ; que la requérante doit déposer une nouvelle demande de visa ;

Vu le mémoire complémentaire n°1, enregistré le 29 mars 2007, présenté par Mme Nadia B épouse A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration n'est jamais en situation de compétence liée pour refuser ; que le séjour irrégulier en France n'est pas un motif de refus de visa de conjoint français ; que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire complémentaire n°2, présentée par Mme Nadia B épouse A, enregistré le 30 mars 2007, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'exposante a introduit un recours gracieux contre la décision préfectorale notifiée le 18 janvier 2007 ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Nadia B épouse A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 30 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Nadia B épouse A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Nadia B épouse A a épousé, le 23 avril 2005 à Toulouse, M. Jean-Pierre A, de nationalité française, alors qu'elle séjournait en France ; qu'à la suite de ce mariage elle a, d'une part demandé le 14 juin 2005 un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11, 4°, du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part demandé le 12 juillet 2005 un visa de conjoint Français auprès du consul général de France à Casablanca ; que si le récépissé de la demande de titre de séjour, lui permettant de séjourner provisoirement en France, a été renouvelé pendant deux ans, le préfet de Haute-Garonne, par arrêté du 6 décembre 2006 notifié le 18 janvier 2007, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part l'a mise en demeure de quitter le territoire français dans un délai d'un mois « pour solliciter, auprès de la représentation consulaire française, le visa requis par l'article L. 311-7 » ; que Mme Nadia B épouse A demande la suspension de la décision implicite de refus opposé à sa demande de visa déposée le 12 juillet 2005 ;

Considérant que, faute d'intervention à ce jour d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, eu égard à la date de la saisine de cette commission par Mme Nadia B épouse A, la requérante se borne à demander la suspension de la décision du consul général de France à Casablanca ; qu'il résulte de l'instruction que le motif du refus opposé à sa demande par le consul général a été la circonstance que l'intéressée, à la date de ce refus, résidait en France ; qu'un tel motif était de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que la légalité de la décision du consul ne pouvant s'apprécier qu'à la date à laquelle elle a été prise, les conséquences éventuelles de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2006 ne sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité de cet acte ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de visa porterait atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être regardés, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte dont la suspension est demandée ; que d'ailleurs, pour l'obtention d'un titre de séjour, il est loisible à Mme Nadia B épouse A, à l'appui de son recours contre l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2006, et alors même qu'elle ne serait pas titulaire du visa de long séjour demandé, de faire valoir l'intensité de ses liens familiaux en France, le préfet territorialement compétent disposant, dans tous les cas, du pouvoir de régulariser sa situation ; qu'il lui est également loisible de faire valoir auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a pas encore statué, les conséquences qui résulteraient pour sa vie familiale d'une décision de refus à une date où l'arrêté préfectoral serait exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension du refus de visa opposée de la demande du 12 juillet 2005 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Nadia B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nadia B épouse A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 303174
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2007, n° 303174
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303174.20070403
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