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04/04/2007 | FRANCE | N°288891

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 avril 2007, 288891


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine, d'une part, le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2000 par laquell

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Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine, d'une part, le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ et le secrétaire d'Etat à la santé ont annulé la décision du 26 octobre 1999 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne lui accordant une autorisation de création de 14 lits pour l'extension des soins de suite et de réadaptation et, d'autre part, la décision précitée du 21 juin 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la société susvisée devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-9 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que l'autorisation d'extension de tout établissement de santé ne peut être légalement accordée que si le projet répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; qu'en application des dispositions de l'article R. 712-4 du même code alors en vigueur, la carte sanitaire est arrêtée par zone sanitaire compte tenu : « 1° de l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret... » ; qu'en vertu de l'article R. 712-7 de ce code alors en vigueur, la carte sanitaire est arrêtée par région pour les soins de suite et de réadaptation, l'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population de chaque zone sanitaire étant réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de populations ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-15 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence nationale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé (...) ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables pour la période considérée que pour les projets intéressant ces zones sanitaires » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour apprécier si la demande d'extension d'un établissement de santé répond aux besoins de la population, l'autorité administrative, puis le juge de la légalité, doivent se fonder sur la carte sanitaire en vigueur et tenir compte notamment des perspectives d'évolution de cette population à la date où elle statue ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour refuser l'autorisation à la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine, de créer 14 lits de soins de suite et de réadaptation, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ et le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés se sont fondés sur la carte sanitaire alors applicable et sur les perspectives d'évolutions de la population ; qu'ainsi, en jugeant que les auteurs de la décision contestée auraient dû s'en tenir aux données fournies par la carte sanitaire en vigueur, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 16 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'avait pas à répondre, par son jugement du 16 octobre 2001, au moyen tiré de ce que les auteurs de la décision contestée se seraient fondés à tort sur le bilan de la carte sanitaire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 712-15 du code de la santé publique alors en vigueur, et non sur la carte sanitaire, dès lors qu'il écartait comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au motif que celles-ci sont seulement relatives à la recevabilité d'une demande d'autorisation et non à l'examen au fond de celle-ci ; qu'en outre, le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que les auteurs de la décision contestée se seraient fondés, à tort, sur une carte sanitaire révisée, en jugeant qu'ils s'étaient fondés sur les besoins résultant de la carte sanitaire applicable à cette date ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que les auteurs de la décision attaquée ont pu légalement se fonder sur la carte sanitaire en vigueur mais aussi sur le bilan de la carte sanitaire établi conformément aux dispositions de l'article L. 712-15 du code de la santé publique précitées et les perspectives d'évolution de la population à cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine la somme que demande l'Etat au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS, à la société Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine et à l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Auvergne.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288891
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2007, n° 288891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288891.20070404
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