La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2007 | FRANCE | N°291221

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2007, 291221


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2005 du premier président de la cour d'appel de Colmar fixant à 6 %, le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à un niveau au moins égal à 9,08 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2005 du premier président de la cour d'appel de Colmar fixant à 6 %, le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à un niveau au moins égal à 9,08 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, «en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire» ; que l'article 7 du décret précise que «La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...)» ; que l'arrêté interministériel du 8 septembre 2005, pris pour l'application de ce décret, précise à son article 2 : «Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...)» ;

Considérant que Mme A, juge au tribunal de grande instance de Strasbourg, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 2005, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Colmar a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé, le 27 février 2006, un recours gracieux par lequel elle demande au premier président de la cour d'appel de Colmar, d'une part, de retirer sa décision du 19 décembre 2005 et, d'autre part, de fixer le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à 9,08 % ; que postérieurement à l'introduction de sa requête, le premier président de la cour d'appel de Colmar a donné une suite favorable à ce recours gracieux, en tant qu'il avait pour objet le retrait de la décision du 19 décembre 2005 fixant à 6 % le taux d'attribution individuelle de la prime, et a fixé le taux applicable à l'intéressée à compter du 1er janvier 2006 à 8,5 % ; que ce retrait est devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2005 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de fixer un taux d'attribution individuelle de la prime modulable de Mme A au moins égal à 9,08 % ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2005.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2007, n° 291221
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291221
Numéro NOR : CETATEXT000018006062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-04;291221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award